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29/10/1997 | FRANCE | N°172137

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1997, 172137


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 août 1995 et le 21 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ; la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande présentée par l'Union départementale des syndicats C.G.T. des Hauts-de-Sein

e devant le tribunal administratif de Paris, annulé la décision du 6 octo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 août 1995 et le 21 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ; la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande présentée par l'Union départementale des syndicats C.G.T. des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris, annulé la décision du 6 octobre 1992, l'autorisant à licencier M. X... et la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, confirmant cette autorisation ;
2°) rejette la demande présentée par l'Union départementale des syndicats C.G.T. des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) condamne l'Union départementale des syndicats C.G.T. des Hauts-de-Seine à lui payer une somme de 30 000 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonnée à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir un motif d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour annuler, par un jugement du 12 mai 1987, les décisions de l'inspecteur du travail de Nanterre du 29 avril 1985 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 27 septembre 1985, qui ont refusé d'autoriser la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES à licencier M. X..., le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que les faits reprochés à ce salarié étaient établis et de nature à justifier son licenciement et que la procédure engagée à son encontre était sans rapport avec ses fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ; que, postérieurement à ce jugement, la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES a renouvelé sa demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail de Nanterre, qui l'a rejeté par une décision du 4 août 1987, confirmée sur recours hiérarchique et devenue définitive ; qu'à la suite de la décision du 17 avril 1992 du Conseil d'Etat, qui a rejeté l'appel formé par M. X... dirigé contre le jugement précité du tribunal administratif de Paris du 12 mai 1987, la Société SANYO FRANCECALCULATRICES ELECTRONIQUES, a, de nouveau, saisi pour les mêmes faits, l'inspecteur du travail de Nanterre, qui lui a accordé, le 6 octobre 1992, l'autorisation de licencier de M. X... ; que cette autorisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail l'a confirmée, ont été annulés, sur la demande de l'Union départementale des syndicats C.G.T. des Hauts-de-Seine, par le jugement du 3 mai 1995 du tribunal administratif de Paris dont la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES fait appel ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du 25 septembre 1992 à laquelle cette société a sollicité l'autorisation de licencier M. X... pour les mêmes faits que ceux qu'elle avait invoqués à l'appui de ses précédentes demandes, l'intéressé exerçait, en plus des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, de nouvelles fonctions de membre du comité d'entreprise ; que, si l'inspecteur du travail ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, dénier aux faits reprochés à M. X... le caractère de faute suffisamment grave, il était tenu, en tout état de cause, d'examiner si la procédure de licenciement était ou non en rapport avec les nouvelles fonctions représentatives de M. X... et de s'assurer, en outre, qu'un motif d'intérêt général ne faisait pas obstacle à ce que l'autorisation sollicitée fût accordée ; que, dès lors, en s'estimant tenu par la décision du 17 avril 1992 du Conseil d'Etat, d'accorder à la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES l'autorisation de licencier M. X..., l'inspecteur du travail de Nanterre a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 3 mai 1995, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licencier M. X... qui lui avait été accordée le 6 octobre 1992 par l'inspecteur du travail de Nanterre ainsi que la décision implicite du ministre du travail la confirmant ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Union départementale des syndicats C.G.T. des Hauts-de-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société SANYO FRANCE CALCULATRICES ELECTRONIQUES, à M. X..., à l'Union départementale des syndicats C.G.T. des Hauts-de-Seine et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Compétence liée par l'autorité de la chose jugée - Absence - Jugement définitif constatant la réalité de faits de nature à justifier le licenciement - Obligation pour l'inspecteur du travail saisi dans le cadre d'une nouvelle procédure de licenciement de vérifier en outre que celle-ci n'est pas en relation avec les fonctions de l'intéressé et qu'aucun motif d'intérêt général ne fait obstacle à ce que l'autorisation sollicitée soit accordée.

66-07-01-03-03 La circonstance que, par un jugement définitif, le juge administratif ait, pour annuler la décision d'un inspecteur du travail refusant d'autoriser une société à licencier un salarié exerçant les mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, constaté que les faits reprochés à ce salarié étaient établis et de nature à justifier son licenciement, ne dispense pas l'inspecteur du travail, saisi d'une nouvelle demande de licenciement du salarié devenu entre temps membre du comité d'entreprise, d'examiner si la procédure de licenciement est ou non en rapport avec les nouvelles fonctions exercées par l'intéressé et de s'assurer, en outre, qu'aucun motif d'intérêt général ne fait obstacle à ce que l'autorisation sollicitée soit accordée. Erreur de droit de l'inspecteur du travail qui s'estime tenu, au regard de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement devenu définitif, d'accorder l'autorisation sollicitée.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 172137
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172137
Numéro NOR : CETATEXT000007971058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;172137 ?
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