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29/10/1997 | FRANCE | N°172896

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1997, 172896


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... M'BUTA KANGUI, ayant élu domicile ... ; M. M'BUTA KANGUI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 juin 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... M'BUTA KANGUI, ayant élu domicile ... ; M. M'BUTA KANGUI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 juin 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... M'BUTA KANGUI,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les 24 heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté devant le président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il est constant que la notification, par voie postale, de l'arrêté du 13 juin 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. M'BUTA KANGUI a été faite le 14 juin 1995, au plus tard à 18 heures, à une autre personne que M. M'BUTA KANGUI et que ce dernier n'a eu connaissance du pli qui lui était destiné que dans la soirée du 14 juin 1995, à une heure qui n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le délai de 24 heures ci-dessus mentionné n'a pu commencer à courir que le 14 juin, à 24 heures ; qu'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 juin 1995 à 22 h 05, la demande par laquelle M. M'BUTA KANGUI a sollicité l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juin 1995 ne pouvait être regardée comme tardive ; que, par suite, le jugement du 17 juin 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme telle, doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. M'BUTA KANGUI devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. M'BUTA KANGUI :
Considérant que ce dernier s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mars 1995, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 10 mars 1995, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Mais considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 12 de la même ordonnance : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité ..." ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : "Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalablel'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2", lequel dispose que, "pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat de travail" ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du même code : "Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'un titre de travail en cours de validité. Cette autorisation de travail est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger ..." ;

Considérant que M. M'BUTA KANGUI est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 10 mars 1995 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié, au motif que les services de l'emploi de la direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret s'étaient opposés, les 5 mars 1993 et 5 janvier 1995, à ce que l'autorisation de travail prévue par l'article L. 341-4 précité du code du travail lui fût accordée ; qu'il est constant que les services de ce département n'étaient pas compétents pour rejeter la demande d'autorisation de travail présentée par M. M'BUTA KANGUI ; que la décision précitée du 10 mars 1995 est ainsi dépourvue de base légale ; que, M. M'BUTA KANGUI est donc fondé à exciper de son illégalité pour soutenir que l'arrêté préfectoral du 13 juin 1995, ordonnant sa reconduite à la frontière, manque lui-même de base légale et en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 17 juin 1995 et l'arrêté du 13 juin 1995 du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. M'BUTA KANGUI, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... M'BUTA KANGUI, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 172896
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Refus fondé sur l'absence d'autorisation de travail - Illégalité - Refus d'autorisation opposé par des services territorialement incompétents.

335-01-03-04, 335-03-02 Le refus opposé par le préfet du département du Val-de-Marne à une demande de délivrance de titre de séjour temporaire en qualité de salarié fondé sur le motif que l'intéressé s'était vu refuser l'autorisation de travail prévue par l'article L.314-4 du code du travail est dépourvu de base légale dès lors que les services de la direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret, qui se sont opposés à ce que cette autorisation soit accordée, n'étaient pas territorialement compétents pour le faire. L'intéressé est fondé à exciper de l'illégalité de ce refus au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - Illégalité - Défaut de base légale - Arrêté fondé sur l'absence de titre de séjour temporaire en qualité de salarié alors que le refus de délivrance de ce titre est lui-même dépourvu de base légale.

335-03-03 Lorsque la notification par voie postale d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est faite à l'adresse de l'intéressé mais que c'est une autre personne qui signe l'avis de réception, le délai de 24 heures prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 court non à compter de l'heure indiquée sur l'avis mais à compter du même jour à 24 heures (1).

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Délais de recours contre un arrêté de reconduite à la frontière (article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée) - Point de départ des délais - Notification à une autre personne que le destinataire - Délai de 24 heures courant à compter du jour de la notification à 24 heures (1).


Références :

Arrêté du 13 juin 1995
Code du travail L341-4, R341-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22

1.

Cf. 1991-07-26, Préfet du Val-de-Marne c/ Siby, T. p. 944


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 172896
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172896.19971029
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