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29/10/1997 | FRANCE | N°174090

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1997, 174090


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Latifa Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 juillet 1995 rapportant le décret du 6 janvier 1993 en tant qu'il la naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
-

le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. H...

Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Latifa Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 juillet 1995 rapportant le décret du 6 janvier 1993 en tant qu'il la naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Y... ne conteste pas avoir contracté mariage le 2 septembre 1991 avec M. X..., ressortissant marocain ; qu'elle ne conteste pas davantage s'être déclarée célibataire dans la déclaration sur l'honneur qu'elle a souscrite le 10 mars 1992 à l'occasion de sa demande de naturalisation ; que dans ces conditions, le décret du 6 janvier 1993 prononçant sa naturalisation a été pris au vu d'un document mensonger ; que par suite le Premier ministre pouvait légalement rapporter le décret susvisé en tant qu'il naturalisait Mlle Y... ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Latifa Y..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 174090
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 174090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174090.19971029
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