Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Latifa Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 juillet 1995 rapportant le décret du 6 janvier 1993 en tant qu'il la naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Y... ne conteste pas avoir contracté mariage le 2 septembre 1991 avec M. X..., ressortissant marocain ; qu'elle ne conteste pas davantage s'être déclarée célibataire dans la déclaration sur l'honneur qu'elle a souscrite le 10 mars 1992 à l'occasion de sa demande de naturalisation ; que dans ces conditions, le décret du 6 janvier 1993 prononçant sa naturalisation a été pris au vu d'un document mensonger ; que par suite le Premier ministre pouvait légalement rapporter le décret susvisé en tant qu'il naturalisait Mlle Y... ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Latifa Y..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.