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29/10/1997 | FRANCE | N°177912

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 octobre 1997, 177912


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PRODUCTEURS DE TOURNESOL DE CONSOMMATION DU BAS VIVARAIS, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 1995 du ministre de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation relatif à la création d'une zone protégée de production de semences de tournesol ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 ;
Vu le décret n° 73-473

du 14 mai 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PRODUCTEURS DE TOURNESOL DE CONSOMMATION DU BAS VIVARAIS, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 1995 du ministre de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation relatif à la création d'une zone protégée de production de semences de tournesol ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 ;
Vu le décret n° 73-473 du 14 mai 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PRODUCTEURS DE TOURNESOL DE CONSOMMATION DU BAS VIVARAIS,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 14 mai 1973, la création d'une zone protégée ou la production de semences ou de plants peut être demandée par toute personne physique ou morale intéressée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'association requérante, le dossier présenté par l'association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses en vue de la création d'une zone protégée de production de semences de tournesol autour de la commune de Saint-Jean-de-Maruejols comportait le document, exigé par le 3° de l'article 2 du décret du 14 mai 1973, indiquant les limites envisagées de la zone ainsi que l'énoncé des mesures destinées à limiter la gêne occasionnée aux autres cultures que prévoit le 6° du même article ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que le projet de création de la zone a fait l'objet entre juin 1984 et juillet 1989 de plusieurs réunions de concertation dans les communes visées par le projet ; que l'enquête publique prévue par l'article 4 du décret du 14 mai 1973 s'est déroulée dans les communes intéressées des départements du Gard et de l'Ardèche entre le 21 novembre et le 5 décembre 1995 ; que les avis des chambres d'agriculture de l'Ardèche et du Gard repris par l'article 7 du décret ont été émis le 6 septembre 1994 ; que l'association requérante ne saurait, dès lors, soutenir que l'adoption de l'arrêté attaqué n'avait pas fait l'objet d'une concertation suffisante ;
Considérant enfin que si l'association requérante soutient que d'autres règles de procédure prévues à l'article 2 du décret du 14 mai 1973 n'auraient pas été respectées, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, que, si le 3° de l'article 4 du décret prévoit que le pétitionnaire propose des mesures pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures, ces dispositions n'impliquent pas que les mesures compensatoires soient énoncées dans l'arrêté ; que ni la loi du 22 décembre 1972 ni le décret du 14 mai 1973 n'imposent d'accorder de compensations aux agriculteurs susceptibles d'être gênés par l'institution d'une zone protégée pour la production de semences et de plants ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait illégal parce qu'il ne comprendrait pas de mesures de compensation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la création de la zone protégée, qui est susceptible de favoriser la qualité de la production des semences de tournesol et d'assurer une amélioration du revenu agricole régional, présente, compte tenu des mesures prises pour limiter la gêne occasionnée aux agriculteurs qui pratiquent d'autres formes de culture du tournesol, un intérêt public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de seprononcer sur la recevabilité de la requête que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PRODUCTEURS DE TOURNESOL DE CONSOMMATION DU BAS VIVARAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1995 du ministre de l'agriculture relatif à la création de la zone protégée de production de semences de tournesol du Bas Vivarais ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PRODUCTEURS DE TOURNESOL DE CONSOMMATION DU BAS VIVARAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PRODUCTEURS DE TOURNESOL DE CONSOMMATION DU BAS VIVARAIS et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 177912
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Arrêté du 11 décembre 1995 Agriculture décision attaquée confirmation
Décret 73-473 du 14 mai 1973 art. 2, art. 4, art. 7
Loi 72-1140 du 22 décembre 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 177912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177912.19971029
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