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29/10/1997 | FRANCE | N°178986

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 octobre 1997, 178986


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 mars 1996 et le 17 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par Mme Hadissa X... épouse Z... et Gilles Z... demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de Mme Z... et de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1995 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Z... ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindr

e au préfet de police de délivrer sous astreinte de 500 F par jour de retard ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 mars 1996 et le 17 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par Mme Hadissa X... épouse Z... et Gilles Z... demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de Mme Z... et de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1995 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Z... ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de surseoir à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Hadissa X... épouse Z... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet de police :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour est refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... épouse Z..., de nationalité burkinabé, a qui le renouvellement de son titre de séjour a été refusé par décision du 22 novembre 1994 notifiée le même jour, s'est maintenue plus d'un mois après cette date sur le territoire français ; que les dispositions susvisées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lui sont donc applicables ;
Considérant que le mariage de Mme X... épouse Z..., avec un ressortissant français est intervenu à une date postérieure à celle de la décision attaquée ; qu'il est ainsi sans conséquence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant que si les époux Z... font valoir que Mme X... est mère d'un enfant de dix ans, entré en France à l'âge de deux ans et y séjournant depuis lors, la circonstance que cet enfant soit scolarisé ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée l'emmène avec elle ; que, par suite la mesure attaquée ne porte pas à son droit, ni à celui de son enfant, au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en qualité de conjoint d'un ressortissant français, Mme X... épouse Z... n'est pas soumise à la procédure du regroupement familial, qu'ainsi le moyen tiré de ce que son enfant ne pourrait bénéficier de cette procédure en cas de reconduite à lafrontière est inopérant ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... épouse Z... ne saurait être regardée comme poursuivant sérieusement en France un cycle d'études supérieures ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de Mme X... épouse Z... avant de prononcer à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, il n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... épouse Z... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il concerne la demande de M. Gilles Z... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur la demande distincte dont l'avait saisi M. Gilles Z..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1995 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de son épouse ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette seule mesure et d'évoquer ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions précitées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que M. François Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers, n'aurait pas reçu régulièrement délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté litigieux manque en fait ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut en ce qui concerne Mme X... épouse Z... et son enfant, lesquels pourront revenir en France munis d'un visa de long séjour dûment et régulièrement délivré, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'à la date de l'arrêté attaqué M. Z... vivait maritalement avec Mlle Hadissa X... est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Gilles Z... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le préfet de police délivre à Mme X... épouse Z... une autorisation provisoire de séjour :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-I de la loi du 16 Juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi deconclusions en ce sens prescrit cette mesure et peu assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions des époux Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 mars 1995, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 1995 est annulé en tant qu'il concerne la demande présentée par M. Gilles Z....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La demande présentée par M. Gilles Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 178986
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178986
Numéro NOR : CETATEXT000007975568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;178986 ?
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