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29/10/1997 | FRANCE | N°179493

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 octobre 1997, 179493


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Faïza X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Faïza X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 règlementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Faïza X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que le premier juge n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas des documents produits à l'audience par Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ..." après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations" ;
Considérant que le préfet, n'ayant pas été représenté à l'audience alors qu'il ne soutient pas ne pas avoir été en mesure d'y être représenté, ne peut soutenir utilement que certains documents produits à l'audience par Mme X... ne lui auraient pas été communiqués ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement serait intervenu selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant que Mme X..., entrée en France au mois de septembre 1991, a résidé régulièrement sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, jusqu'à la décision du 19 janvier 1996 du PREFET DU HAUT-RHIN refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle vivait en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 28 février 1996 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressée et nonobstant le caractère récent de son mariage, le PREFET DU HAUT-RHIN a, en prenant l'arrêté attaqué en date du 5 mars 1996 décidant sa reconduite à la frontière, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-13


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 179493
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179493
Numéro NOR : CETATEXT000007977671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;179493 ?
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