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29/10/1997 | FRANCE | N°180173

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1997, 180173


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION QUARTIERS ET AVENIR, représentée par son président, dont le siège est 6, rue des Jardins Caulier à Lille (59800) ; l'ASSOCIATION QUARTIERS ET AVENIR demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 19 janvier 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 19 avril 1994 déclarant d'utilité publiq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION QUARTIERS ET AVENIR, représentée par son président, dont le siège est 6, rue des Jardins Caulier à Lille (59800) ; l'ASSOCIATION QUARTIERS ET AVENIR demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 19 janvier 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 19 avril 1994 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la construction de la déviation du périphérique Est de Lille et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 19 janvier 1996, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, pour vice de procédure, le décret du 19 avril 1994 déclarant d'utilité publique la déviation du boulevard périphérique Est de Lille entre le carrefour Pasteur et la porte Sud de Lille, conférant le caractère de route expresse à la voie et classant dans la catégorie des autoroutes ses raccordements aux autoroutes A1 et A25, et a condamné l'Etat à verser à l'ASSOCIATION QUARTIERS ET AVENIR la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite de cette annulation contentieuse, un nouveau décret en date du 14 janvier 1997, a déclaré d'utilité publique les travaux susmentionnés ; que dans ces conditions, à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur les conclusions de l'association requérante aux fins d'astreinte, l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 1996 ne fait plus obstacle, en tout état de cause, à la poursuite des travaux par l'Etat ; que les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de les faire cesser doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que l'Etat a versé à ladite association la somme de 10 000 F, majorée des intérêts de retard, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'ainsi l'Etat doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION QUARTIERS ET AVENIR tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION QUARTIERS ET AVENIR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION QUARTIERS ET AVENIR.
Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION QUARTIERS ET AVENIR tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION QUARTIERS ET AVENIR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 180173
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 180173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180173.19971029
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