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29/10/1997 | FRANCE | N°180463

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 octobre 1997, 180463


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 avril 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Hichem X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
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Vu la requête enregistrée le 10 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 avril 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Hichem X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 2 mars 1996, de la décision du 22 février 1996 par laquelle le PREFET DES YVELINES a, d'une part, refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié, et, d'autre part, retiré le titre de séjour en qualité d'étudiant dont il était titulaire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la décision de refus de séjour :
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., sur l'illégalité de la décision du 28 décembre 1995 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines a refusé à l'intéressé l'autorisation d'exercer une activité salariée ;
Considérant toutefois que si M. X... avait exercé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision précitée du directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines, la décision du 22 février 1996 susmentionnée lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié était devenue définitive lorsque l'intéressé a présenté sa requête devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de la décision du PREFET DES YVELINES ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... au motif de l'illégalité de la décision susvisée refusant la délivrance d'un certificat de résidence à l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant que M. X... n'était pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 22 février 1996 retirant le titre de séjour en qualité d'étudiant dont il était titulaire, ladite décision étant devenue définitive lorsqu'il a présenté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié ne comportait pas la signature de son auteur, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... soutient que le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation de sa situation et n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que si M. X... est marié à une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France et que le couple a un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES YVELINES ait porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X... ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué l'empêche de mener à bien ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES ait, en prenant ledit arrêté, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel sera éloigné l'intéressé :
Considérant que si M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, il ne soutient pas être exposé à des menaces particulières en cas de retour dans ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Hichem X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 180463
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 180463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180463.19971029
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