Vu l'ordonnance en date du 24 juin 1996, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juillet 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 12 janvier 1996, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Bréry (39230) et tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1995 par laquelle le général commandant la 7ème division blindée et la circonscription militaire de défense de Besançon lui confirme sa décision du 13 septembre 1995 par laquelle il l'informait de son intention de proposer au ministre de la défense sa radiation des cadres de réserve de l'armée de terre à la date du 31 janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1159 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 67 du code du service national : "Le service national comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et le reliquat dans la réserve" ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : 1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé des armées, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées ..." ;
Considérant qu'il a été confirmé à M. X..., officier de réserve, par lettre du commandant de la 7ème division blindée et de la circonscription militaire de Besançon en date du 16 novembre 1995, que ce dernier envisageait de proposer au ministre de la défense de procéder à sa radiation des cadres de la réserve sans bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 67 du code du service national ; que cette lettre, qui n'a fait que rappeler à l'officier l'intention de proposition de son chef de corps, telle qu'elle avait déjà été portée à sa connaissance par lettre du 13 septembre 1995, et en expliciter les raisons, ne constitue pas un acte ayant le caractère de décision lui faisant grief et étant susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X..., qui ne peuvent être regardées que comme dirigées contre ladite lettre du 16 novembre 1995, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la défense.