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29/10/1997 | FRANCE | N°181870

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 octobre 1997, 181870


Vu, 1°) sous le n° 181870, l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1996, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, présentée à cette cour le 29 juillet 1996 par Mme Najia X... épouse Z... demeurant chez M. Y..., ... ; Mme Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1996 par lequel le conseil

ler délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ...

Vu, 1°) sous le n° 181870, l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1996, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, présentée à cette cour le 29 juillet 1996 par Mme Najia X... épouse Z... demeurant chez M. Y..., ... ; Mme Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 820 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 181873, l'ordonnance, enregistrée au secrétariat duContentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1996, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour le 29 juillet 1996 par M. Mohammed Z... demeurant chez M. Y..., ... ; M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 820 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que les époux Z... se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification des décisions du 7 avril 1995 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé le renouvellement de leur titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant et de visiteur et les invitant à quitter leterritoire ; qu'ainsi ils se trouvaient dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée où le préfet du Rhône peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circonstance que les requérants, qui ont présenté une requête devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à l'annulation du jugement du 5 janvier 1996 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 7 avril 1995 susvisées du préfet du Rhône, ont présenté le 3 juillet 1996, soit postérieurement aux jugements attaqués du 29 juin 1996, des conclusions tendant au sursis à l'exécution desdites décisions, est en tout état de cause, sans influence sur la légalité des jugements attaqués ;
Sur la légalité des décisions de refus de renouvellement des titres de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ...3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence, et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources des époux Z... ne peuvent être regardées comme suffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille de cinq personnes ; que dès lors le préfet du Rhône était fondé à rejeter leur demande tendant au renouvellement de leur titre de séjour en qualité d'étudiant et de visiteur ;

Considérant que si les époux Z... allèguent avoir déposé auprès du tribunal d'instance de Lyon une déclaration en vue de réclamer la nationalité française pour deux de leurs enfants, ils n'apportent, en tout état de cause, aucun élément au soutien de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 mai 1996 décidant leur reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une somme de 820 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Z..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181870
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 181870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181870.19971029
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