Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ouardia X..., demeurant 218, Cité l'Olivier, Sonacotra à Narbonne (11100) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de reformuler l'article 6 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
2°) de rectifier une erreur matérielle affectant la circulaire d'application de ladite loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès du Conseil d'Etat ;
Considérant que Mlle X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ouardia X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.