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29/10/1997 | FRANCE | N°183050

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 octobre 1997, 183050


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ouardia X..., demeurant 218, Cité l'Olivier, Sonacotra à Narbonne (11100) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de reformuler l'article 6 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
2°) de rectifier une erreur matérielle affectant la circulaire d'application de ladite loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général

des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ouardia X..., demeurant 218, Cité l'Olivier, Sonacotra à Narbonne (11100) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de reformuler l'article 6 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
2°) de rectifier une erreur matérielle affectant la circulaire d'application de ladite loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès du Conseil d'Etat ;
Considérant que Mlle X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ouardia X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

CGI 1089 B
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 183050
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183050
Numéro NOR : CETATEXT000007948854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;183050 ?
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