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29/10/1997 | FRANCE | N°183069

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 octobre 1997, 183069


Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 18 octobre 1996, la requête présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la demande de M. Cheikhou X... tendant à l'annulation de son arrêté du 20 septembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant l

e tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 18 octobre 1996, la requête présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la demande de M. Cheikhou X... tendant à l'annulation de son arrêté du 20 septembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... est entré pour la dernière fois en France le 20 avril 1996 sous couvert d'un passeport français obtenu au vu d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 19 mai 1987 par le tribunal d'instance du Havre ; que ledit certificat a été annulé par un arrêt du 5 janvier 1994 de la cour d'appel de Rouen, qui lui a été signifié le 3 mai 1994 ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait, postérieurement à l'arrêté du PREFET DU RHONE ordonnant sa reconduite à la frontière, formé opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, l'arrêt de ladite cour étant exécutoire ; qu'insi, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de son arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, jusqu'à ce que la cour d'appel de Rouen se soit prononcée sur l'opposition formée par M. X... ; que, par suite, le jugement doit être annulé ;
Considérant que, dans son appel au Conseil d'Etat, le PREFET DU RHONE a demandé non seulement l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, mais également le rejet de la requête de M. X... devant le tribunal administratif ; que bien que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ait sursis à statuer sur la requête de l'intéressé, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 1) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que M. X..., qui n'avait pas la nationalité française, était entré irrégulièrement sur le territoire et se trouvait dans le cas où, en application des dispositions susvisées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Cheikhou X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 183069
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183069
Numéro NOR : CETATEXT000007948862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;183069 ?
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