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29/10/1997 | FRANCE | N°184346

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 octobre 1997, 184346


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 1996 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande d'inscription de la publication "Réflexion et Dialogue- Le Courrier du Sénateur André Y..." en vue de bénéficier du régime économique de la presse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de l'annexe III ;
Vu

le code des postes et télécommunications, notamment les articles D 18 et sui...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 1996 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande d'inscription de la publication "Réflexion et Dialogue- Le Courrier du Sénateur André Y..." en vue de bénéficier du régime économique de la presse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de l'annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment les articles D 18 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts et de l'article D 18 du code des postes et télécommunications, pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septiès du code général des impôts et du tarif postal de la presse, les journaux et écrits périodiques doivent notamment "paraître régulièrement au moins une fois par trimestre" et être habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement ;
Considérant que pour refuser à la publication "Réflexion et Dialogue-Le courrier du Sénateur André Y..." le certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice des allégements en matière fiscale et postale, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur la périodicité insuffisante de cette publication entre septembre 1994 et septembre 1996, sur l'absence de vente effective au public, et sur la circonstance que moins de la moitié de la surface totale d'édition était consacrée à des informations d'intérêt général sans lien avec la vie interne de l'association "Réflexion et Dialogue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la publication "Réflexion et Dialogue- Le Courrier du Sénateur André Y..." ne remplit pas la condition de vente effective et ne fait l'objet que d'une diffusion gratuite ; qu'au surplus cette publication ne satisfait pas à la condition de périodicité, seuls six numéros étant parus entre septembre 1994 et septembre 1996, à des intervalles compris entre quatre et sept mois ; que la commission aurait en tout état de cause été tenue de prendre la même décision si elle n'avait retenu que l'un des deux motifs précités ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 1996 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la publication "Réflexion et Dialogue-Le Courrier du Sénateur André Y..." ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 184346
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

CGI 298 septies
CGIAN3 72
Code des postes et télécommunications D18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 184346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184346.19971029
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