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29/10/1997 | FRANCE | N°185178

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 octobre 1997, 185178


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mounir X..., l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 22 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé en tant que cet arrêté n'exclut pas la possibilité de renvoyer l'intéressé en Algérie ;
2°) de rejeter la

demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mounir X..., l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 22 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé en tant que cet arrêté n'exclut pas la possibilité de renvoyer l'intéressé en Algérie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la demande formée devant les premiers juges par M. X... doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 22 juillet 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ne pouvaient qu'être rejetées en ce qu'elles se fondaient sur le seul moyen tiré des risques encourus par M. X... en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre une décision qui ne comporte aucune mention du pays de destination étant inopérant ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien qui n'a jamais sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, se bornait, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi, à invoquer les menaces de mort qui pèseraient sur lui en Algérie ; qu'il n'avançait toutefois aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; que, par suite, ses conclusions ne pouvaient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 juillet 1996 en tant qu'elle n'excluait pas la possibilité de renvoyer M. X... en Algérie ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 juillet 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et auministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 185178
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185178
Numéro NOR : CETATEXT000007953086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;185178 ?
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