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29/10/1997 | FRANCE | N°185648

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 octobre 1997, 185648


Vu, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1997 et le 5 mars 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Azeddine X... demeurant chez M. Patrick Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière

;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner son retour en France et la...

Vu, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1997 et le 5 mars 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Azeddine X... demeurant chez M. Patrick Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner son retour en France et la régularisation de son séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ... "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif, et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ... "Les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a eu connaissance de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière en date du 10 mars 1995 que le 13 février 1997, soit le jour de son interpellation, il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que ledit arrêté lui a été notifié par voie postale à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration et qu'un avis de passage a été déposé le 7 avril 1995 ; que bien que l'intéressé n'ait pas réclamé le pli qui lui était destiné, l'arrêté attaqué doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à cette date ; que la demande formée par M. X... en vue d'obtenir l'annulation dudit arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 février 1997, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures dans lequel, aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée, peut être demandée l'annulation d'un tel arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le retour en France de M. X... et la régularisation de sa situation :
Considérant que si le requérant demande au Conseil d'Etat d'enjoindre à l'administration d'autoriser son retour en France et de régulariser sa situation, une telle demande, qui n'entre dans aucun des cas limitativement prévus par la loi susvisée du 8 février 1995, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azeddine X..., au préfet de police et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185648
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 185648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185648.19971029
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