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29/10/1997 | FRANCE | N°185959

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 octobre 1997, 185959


Vu l'ordonnance en date du 26 février 1997, enregistrée le 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Eric X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 12 septembre 1996, présentée par M. Eric X..., capitaine de l'armée de l'air demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d

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Vu l'ordonnance en date du 26 février 1997, enregistrée le 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Eric X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 12 septembre 1996, présentée par M. Eric X..., capitaine de l'armée de l'air demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée en vue d'obtenir le bénéfice de l'indemnité pour charges de famille au taux "chef de famille" ou au taux "particuliers", au titre de plusieurs séjours à l'étranger effectuées de 1987 à 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre1996), notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié en dernier lieu par le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 et par le décret n° 87-310 du 10 mai 1987 ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 95-518 du 4 mai 1995 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le régime de l'indemnité pour charges militaires est fixé par le décret du 13 octobre 1959 susvisé et, en ce qui concerne les militaires en service à l'étranger, par le décret du 19 avril 1968 susvisé portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, tous deux signés par le Président de la République après avoir été délibérés en conseil des ministres ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er du décret précité du 19 avril 1968, dans sa rédaction issue des décrets susvisés du 20 décembre 1982 et du 6 mai 1987 : " ... Les militaires (en service à l'étranger) reçoivent mensuellement, le cas échéant, les indemnités suivantes allouées en métropole : ... - L'indemnité pour charges militaires ... au taux célibataire ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et des emplois des personnels civils et militaires de l'Etatrelevant du régime général des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret." ; qu'il résulte de ce qui précède que le Premier ministre est compétent, depuis 1974, pour fixer ou modifier par décret le régime de l'indemnité pour charges militaires ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décrets du 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 modifiant l'article 1er du décret précité du 19 avril 1968 qui sont signés par le Premier ministre, ont été pris par une autorité incompétente ni que, par voie de conséquence, la décision attaquée se trouverait privée de base légale ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 54 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles relatives à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires aux personnels militaires en service à l'étranger en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'elles constitueraient un accessoire permanent de la solde mensuelle en application du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié" ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré, d'une part, de ce que l'indemnité pour charges militaires constitue un accessoire permanent de la solde mensuelle en application du décret susvisé du 13 octobre 1959 et, d'autre part, de ce que le décret n° 95-518 du 4 mai 1995 susvisé n'a pas d'effet rétroactif à cet égard ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au titre de ses séjours à l'étranger à un taux autre que le taux "célibataire" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 185959
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 74-845 du 11 octobre 1974 art. 2
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987
Décret 95-518 du 04 mai 1995
Loi 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 185959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185959.19971029
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