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29/10/1997 | FRANCE | N°187127

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1997, 187127


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'inégibilité de M. Jean-Marie X... ;
2°) déclare inéligible M. X... aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'inégibilité de M. Jean-Marie X... ;
2°) déclare inéligible M. X... aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de plus de neuf mille habitants, en vertu de l'article L. 52-4 du même code : "Chaque candidat ... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes" ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code dispose que lorsqu'elle " ... a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ...", la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES "saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-1, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ..." ; qu'enfin, selon l'article L. 197 du code électoral applicable à l'élection des conseillers généraux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., candidat au premier tour des élections organisé le 22 septembre 1996 en vue de la désignation du conseiller général du septième canton de Nice, n'a pas déposé son compte de campagne à l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 52-12 précité ; que le juge de l'élection, saisi par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, ne peut estimer qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat que si sa bonne foi est établie ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue et à l'absence d'ambiguïté des règles applicables, la bonne foi de M. X... ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. X... inéligible, au motif qu'il avait recueilli un faible nombre de suffrages ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mars 1997 est annulé.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une période d'un an à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 187127
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-4, L52-15, L118-3, L197
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 187127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187127.19971029
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