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03/11/1997 | FRANCE | N°131712

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1997, 131712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1991 et 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1990 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, refusant de l'affecter dans un emploi de cette académie, ainsi que sa demande tendant à l'annulation des opérations du conco

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1991 et 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1990 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, refusant de l'affecter dans un emploi de cette académie, ainsi que sa demande tendant à l'annulation des opérations du concours interne de recrutement de secrétaires de l'administration scolaire et universitaire et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 6 000 F par mois, avec les intérêts de droit ;
2°) fasse droit aux conclusions ci-dessus mentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, notamment, par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié par le décret n° 88-249 du 11 mars 1988 ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 novembre 1985, pris pour son application ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Chantal X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 22 janvier 1990, refusant de donner suite à la demande d'affectation dans un emploi de cette académie qui lui avait été présentée par Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, tel qu'il a été modifié par l'article 80 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 : "Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant ( ...) A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui-être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous" ; qu'en vertu de l'article 57 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 88-249 du 11 mars 1988, pris pour l'application de l'article 54, modifié, de la loi du 10 janvier 1984 : "A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Deux mois avant l'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ..." ; qu'en vertu de ces dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnaire qui a été placé en position de congé parental et est, à l'expiration de ce dernier, réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine, peut demander à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile ; qu'en pareil cas, cette demande doit être examinée en concurrence avec celles des fonctionnaires auxquels l'article 60 de la loi précitée du 11 janvier 1984 accorde une priorité de mutation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., sténodactylographe titulaire des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, qui était alors affectée dans l'académie de Paris, a été placée, par un arrêté du recteur de cette académie du 26 septembre 1989, en position de congé parental pour la période du 1er octobre 1989 au 31 mars 1990 ; que, plus de deux mois avant l'expiration de ce congé, elle a, d'une part, fait connaître au recteur de l'académie de Paris que, résidant désormais à Clermont-Ferrand, elle ne souhaitait pas, lors de sa réintégration, être de nouveau affectée dans l'académie de Paris et qu'elle avait demandé au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de l'affecter dans un emploi le plus proche de son nouveau domicile, d'autre part, saisi le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand d'une telle demande de mutation ;

Considérant qu'en refusant, le 22 janvier 1990, de donner suite à cette demande, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a pris une décision faisant grief à Mme X... et susceptible, par suite, de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; que Mme X... est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme non recevables les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 57 du décret du 16 septembre 1985 ne subordonnent pas la faculté ouverte au fonctionnaire qui, ayant été placé en position de congé parental est, à l'expiration de ce dernier, réintégré de plein droit dans son corps d'origine, de formuler en temps utile une demande d'affectation dans un emploi le plus proche de son domicile, à la condition qu'il ait, au préalable, été réaffecté dans son ancien emploi ; qu'ainsi, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand qui, en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 3, 4°, de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 novembre 1985, pris en application du décret n° 85-899 du 21 août 1985, relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, selon lesquelles l'autorité compétente pour connaître des demandes de mutation d'une académie à une autre formulées par les fonctionnaires appartenant à un corps tel que celui des sténodactylographes des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, est le recteur de l'académie d'accueil, était compétent pour statuer sur la demande de mutation dans le ressort de son académie qui, ainsi qu'il a été dit, lui avait été présentée par Mme X..., a, en rejetant cette demande, au motif que, préalablement à tout changement d'affectation, l'intéressée devait "régulariser" sa situation auprès de l'académie dans laquelle elle était affectée avant d'être placée en position de congé parental, commis une erreur de droit ; que sa décision précitée du 22 janvier 1990, doit, par suite, être annulée ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale qui aurait refusé d'admettre Mme X... à se présenter à un concours interne de recrutement des secrétaires d'administration scolaire et universitaire et contre les opérations de ce concours :

Considérant que, si dans une lettre adressée le 17 mars 1990 au ministre de l'éducation nationale, Mme X... a fait valoir que l'absence de suite positive donnée à sa demande de mutation dans l'académie de Clermont-Ferrand l'avait privée de la possibilité de se présenter au concours ci-dessus mentionné, elle n'a pas justifié de l'existence d'une décision qui aurait refusé de l'inscrire sur la liste des candidats admis à concourir ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation de cette prétendue décision sont irrecevables ; que, faute pour Mme X... d'établir qu'elle a été illégalement écartée de l'accès au concours auquelelle indique qu'elle entendait se présenter, elle n'est pas recevable à demander l'annulation des opérations de ce concours, ainsi que l'a jugé, à bon droit, le tribunal administratif ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que Mme X... n'a justifié de l'existence, antérieure à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, d'aucune décision administrative relative aux droits à indemnité qu'elle invoque ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, dans les observations en défense qu'il a présentées au nom de l'Etat devant le tribunal administratif, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a conclu au rejet, comme mal fondée, de la demande de Mme X... tendant à l'octroi d'une indemnité ; que ces conclusions doivent être regardées comme constituant une décision de rejet ayant lié le contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que c'est par suite à tort que ce dernier a écarté comme irrecevables les conclusions à fin d'indemnité de Mme X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision du 22 janvier 1990 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand est entachée d'erreur de droit ; que l'illégalité ainsi commise est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X... ; que le préjudice dont celle-ci est fondée à demander réparation résulte en la perte, pour elle, d'une chance sérieuse d'être affectée dans un emploi de sténodactylographe dans le ressort de l'académie de Clermont-Ferrand ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, il sera fait une suffisante évaluation de ce préjudice, en le fixant à la somme de 60 000 F, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 8 302 F qu'elle réclame, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 septembre 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 janvier 1990 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice causé par le refus de ce recteur de l'affecter dans le ressort de son académie.
Article 2 : La décision du 22 janvier 1990 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 3 : L'Etat paiera à Mme X... une indemnité de 60 000 F.
Article 4 : L'Etat versera paiera, en outre, à Mme X... une somme de 8 302 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de Mme X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 131712
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES -Congé parental (article 54 de la loi du 11 janvier 1984) - Réintégration et réaffectation à l'issue du congé (article 57 du décret du 16 septembre 1985) - Demande d'affectation dans un emploi le plus proche de son domicile - Condition.

36-05-05 Les dispositions de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 57 du décret du 16 septembre 1985 ne subordonnent pas la faculté ouverte au fonctionnaire qui, ayant été placé en position de congé parental, est, à l'expiration de ce dernier, réintégré de plein droit dans son corps d'origine, de formuler en temps utile une demande d'affectation dans un emploi le plus proche de son domicile à la condition qu'il ait, au préalable, été réaffecté dans son ancien emploi.


Références :

Arrêté du 07 novembre 1985
Arrêté du 26 septembre 1989
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 85-899 du 21 août 1985
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 57, art. 1, art. 3
Décret 88-249 du 11 mars 1988
Loi du 10 janvier 1984 art. 54
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 54, art. 60
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 131712
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:131712.19971103
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