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03/11/1997 | FRANCE | N°134839

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1997, 134839


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1992 et 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre l'avis rendu par la commission administrative paritaire académique de Clermont-Ferrand des sténodactylographes du 21 juin 1990, d'autre part, contre la décision du 9 juillet 1990 du recteur d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1992 et 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre l'avis rendu par la commission administrative paritaire académique de Clermont-Ferrand des sténodactylographes du 21 juin 1990, d'autre part, contre la décision du 9 juillet 1990 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand rejetant sa demande d'affectation dans un emploi de cette académie, enfin, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 6 000 F par mois, avec les intérêts de droits à compter du 19 septembre 1988, et à reconstituer sa carrière afin de tenir compte de ses droits à pension ;
2°) fasse droit aux conclusions ci-dessus mentionnées et condamne l'Etat à lui payer une somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par l'article 80 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié par le décret n° 88-249 du 11 mars 1988 ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 novembre 1985, pris pour son application
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Chantal X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'avis de la commission administrative paritaire académique du 21 juin 1990 :
Considérant qu'un tel avis a le caractère d'une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre l'avis ci-dessus mentionné ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 9 juillet 1990 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand refusant de donner suite à la demande d'affectation dans un emploi de cette académie qui lui avait été présentée par Mme X... :
Considérant que Mme X... doit être regardée comme ayant saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de telles conclusions ; que, dès lors que la décision attaquée ne comportait pas l'indication des délais et voies de recours dont elle pouvait faire l'objet, Mme X... n'était pas, eu égard aux dispositions de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tardive à en contester la légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, tel qu'il a été modifié par l'article 80 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 : "Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant : ( ...) A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffeccté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous" ; qu'en vertu de l'article 57 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 88-249 du 11 mars 1988, pris pour l'application de l'article 54, modifié, de la loi du 11 janvier 1984 : "A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Deux mois avant l'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ..." ; qu'en vertu de ces dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnaire qui a été placé en position de congé parental et est, à l'issue de ce dernier, réintégré de plein droit au besoin, en surnombre, dans son corps d'origine, peut demander à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile ; que la faculté ainsi ouverte à l'intéressé n'est pas subordonnée à la condition qu'il ait, au préalable, été réaffecté dans son emploi ; que, toutefois, la demande d'affectation "dans un emploi le plus proche du domicile" doit être examinée en concurrence avec celles des fonctionnaires auxquels l'article 60 de la loi précitée du 11 janvier 1984 accorde une priorité de mutation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., sténodactylographe titulaire des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, qui était alors affectée dans l'académie de Paris, a été placée en position de congé parental, d'abord pour la période du 1er octobre 1989 au 31 mars 1990, puis, par un arrêté du recteur de l'académie de Paris du 16 février 1990, pour la période du 1er avril au 30 septembre 1990 ; que plus de deux mois avant cette dernière date, elle a, en faisant valoir qu'elle résidait désormais à Clermont-Ferrand, demandé au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de l'affecter dans un emploi de cette académie, le plus proche de son nouveau domicile ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 3-4° de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 novembre 1985, pris en application du décret n° 85-899 du 21 août 1985, relatif à la déconcentration de certaines opérations dans la gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, l'autorité compétente pour connaître des demandes de mutation d'une académie à une autre formulées par des fonctionnaires appartenant à des corps tel que celui des sténodactylographes des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, est le recteur de l'académie d'accueil ; qu'il ressort des observations produites par l'administration que, pour rejeter, par sa décision du 9 juillet 1990, la demande, ci-dessus analysée, de Mme X..., dont, ainsi qu'il découle de ce qui vient d'être dit, il était compétent pour connaître, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que, préalablement à tout changement d'affectation, l'intéressée devait "régulariser" sa situation auprès de l'académie dans laquelle elle était affectée avant d'être placée en position de congé parental ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette décision procède d'une fausse application des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé d'en prononcer l'annulation ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, dans la mesure où Mme X... demande réparation du préjudice causé par l'illégalité d'une précédente décision du 22 janvier 1990 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, les conclusions présentées, à ce titre, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que, par une décision de ce jour, rendue sur la requête n° 131 712 de Mme X..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux a alloué à celle-ci une indemnité pour ce chef de préjudice ;

Considérant que Mme X... demande aussi réparation du préjudice distinct ayant pour origine l'illégalité de la décision du 9 juillet 1990 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ; qu'il est constant, toutefois, que les conclusions qu'elle a présentées à cette fin n'ont pas été précédées d'une demande adressée à l'autorité administrative et que, dans ses observations devant le tribunal administratif, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand leur a opposé à titre principal une fin de non-recevoir ; qu'ainsi, le contentieux n'ayant pas été lié à leur sujet, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a déclarées irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 14 232 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 décembre 1991 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 9 juillet 1990.
Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 9 juillet 1990 est annulée.
Article 3 : L'Etat paiera à Mme X... une somme de 14 232 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 134839
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES


Références :

Arrêté du 07 novembre 1985 art. 1, art. 3
Arrêté du 16 février 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R154
Décret 85-899 du 21 août 1985
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 57
Décret 88-249 du 11 mars 1988
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 54, art. 60
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

Cf. même affaire du même jour : Mme Chavanelle, n° 131712


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 134839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134839.19971103
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