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03/11/1997 | FRANCE | N°135310

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1997, 135310


Vu 1°), sous le n° 135 310, la requête enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir du décret du 19 août 1991 portant nomination d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en tant qu'il l'a nommé en cette qualité, à compter du 1er octobre 1991, dans le département de la Drôme à Valence, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait formé le 10 octobre 1991

et qui tendait au retrait, en ce qui le concerne, de ce décret du 19...

Vu 1°), sous le n° 135 310, la requête enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir du décret du 19 août 1991 portant nomination d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en tant qu'il l'a nommé en cette qualité, à compter du 1er octobre 1991, dans le département de la Drôme à Valence, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait formé le 10 octobre 1991 et qui tendait au retrait, en ce qui le concerne, de ce décret du 19 août 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 155 258, la requête, enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 décembre 1991 rapportant, en ce qui le concerne, à compter du 15 octobre 1991, le décret du 19 août 1991 portant nominations d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, au motif qu'il a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à cette même date ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée notamment par la loin° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu les décrets n°s 90-675 et 90-676 du 18 juillet 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 135 310 et 155 258 de M. X... sont dirigées, la première, contre le décret du 19 août 1991 portant nomination d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en tant qu'il le nomme, en cette qualité, dans le département de la Drôme, à Valence et, contre la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 30 octobre 1991 contre cette nomination, la seconde, contre le décret du 16 décembre 1991, qui a rapporté ladite nommination, à compter du 15 octobre 1991 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, du fait que M. X... conteste la légalité des deux décrets précités, et qu'ainsi, le retrait de sa nomination dans le département de la Drôme, à Valence, n'a pas acquis un caractère définitif, les conclusions de sa requête n° 135310 dirigée contre le décret du 19 août 1991 ne sont pas, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 19 août 1991 et contre la décision de rejet implicite du recours gracieux du 10 octobre 1991 :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ; que, selon le quatrième alinéa du même article, tel qu'il a été modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les changements d'affectation des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, opérés par le décret du 19 août 1991, après avis de la commission paritaire nationale, procèdent d'une politique visant à assurer davantage de mobilité dans l'affectation aux emplois de directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; qu'en décidant, après examen de sa situation, que M. X..., qui exerçait, depuis de nombreuses années, les fonctions d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux dans le département de Vaucluse, à Avignon, serait affecté dans le département de la Drôme, à Valence, en dépit dusouhait exprimé par l'intéressé de se rapprocher du département de l'Hérault pour des raisons familiales, les auteurs du décret attaqué, n'ont, ni méconnu les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, ni commis, en l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les recommandations contenues dans la circulaire du 26 novembre 1974 du ministre chargé de la fonction publique, visant à faciliter les mutations des fonctionnaires parents d'enfants handicapés en cas d'absence, dans leur résidence, de médecins spécialistes ou d'institutions nécessaires à ces enfants, sont dépourvues de caractère réglementaire et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées par M. X... à l'appui des conclusions de sa requête dirigée contre le décret attaqué du 19 août 1991 ;
Considérant que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 16 décembre 1991 :
Considérant qu'en vertu du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990, les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie forment un corps classé dans la catégorie A, qui ne comporte qu'une seule classe ; que le décret n° 90-676 du même jour a institué, en outre, un statut d'emploi applicable aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; que selon l'article 1er de ce décret, les inspecteurs d'académie qui occupent de tels emplois sont nommés par décret du Président de la République, pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ... peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service" ; qu'une mesure de retrait prise sur ce fondement peut revêtir un caractère rétroactif dans le cas où l'autorité compétente se borne à tirer les conséquences du refus par l'intéressé de rejoindre l'emploi dans lequel il a été légalement affecté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que le décret du 19 août 1991 l'eût nommé, à compter du 1er octobre 1991, dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de la Drôme, M. X... a fait connaître au ministre de l'éducation nationale qu'il n'entendait pas, pour des raisons familiales, accepter cette nomination ; que, faisant état de l'impossibilité de trouver une solution compatible avec l'intérêt du service aux contraintes d'ordre familial invoquées par M. X..., le ministre a, le 30 septembre 1991, engagé à l'encontre de ce dernier, une procédure de retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de réintégration dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie ; que le 10 octobre 1991, M. X... a demandé à être admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 octobre 1991, tout en formant, le même jour, ainsi qu'il a été dit, un recours gracieux contre les dispositions le concernant du décret du 19 août 1991 ; que, dans ces circonstances, le décret du 16 décembre 1991, qui a rapporté, à compter du 15 octobre 1991, les dispositions du décret du 19 août 1991 ayant nommé M. X... dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Drôme, au motif qu'il avait été admis à faire valoir ses droits à la même date du 15 octobre 1991, n'est pas entaché d'illégalité ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Circulaire du 26 novembre 1974
Décret 90-675 du 18 juillet 1990
Décret 90-676 du 18 juillet 1990 art. 1, art. 9
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1997, n° 135310
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135310
Numéro NOR : CETATEXT000007966801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-03;135310 ?
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