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03/11/1997 | FRANCE | N°139976

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1997, 139976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1992 et 19 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES CHEMINOTS CGT ; la FEDERATION DES CHEMINOTS CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a approuvé "le règlement annexe, relatif à la consommation des boissons, établi par la Société nationale des chemins de fer français" (SNCF) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code du travail ;
Vu la loi n° 55-1032 du 4 août 1955 ;
Vu le décret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1992 et 19 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES CHEMINOTS CGT ; la FEDERATION DES CHEMINOTS CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a approuvé "le règlement annexe, relatif à la consommation des boissons, établi par la Société nationale des chemins de fer français" (SNCF) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 55-1032 du 4 août 1955 ;
Vu le décret n° 60-72 du 15 janvier 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SNCF ;
Considérant que, par une décision du 29 juin 1992, le ministre de l'équipement, du logement et des transports a approuvé le règlement établi par la Société nationale des chemins de fer français, relatif à la consommation de boissons par le personnel ; que la FEDERATION DES CHEMINOTS CGT soutient que le règlement ainsi approuvé a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et que, par son contenu, il excèderait la compétence dévolue à la SNCF et serait contraire à des principes généraux du droit ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission nationale mixte d'hygiène et de la sécurité du travail :
Considérant qu'il est constant que cette commission a été appelée à délibérer à différentes reprises et, en dernier lieu, au cours de sa séance du 20 juin 1991 sur le projet de règlement ultérieurement approuvé par la décision ministérielle attaquée ; que le fait qu'aucun vote n'a été émis à l'issue de la délibération du 20 juin 1991 n'a pas vicié la procédure, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité compétente pour approuver le règlement a eu une connaissance exacte de la position de la commission ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la SNCF aurait excédé sa compétence :
Considérant qu'après l'entrée en vigueur de la loi n° 55-1032 du 4 août 1955, modifiant et complétant l'article 65 du titre II du livre II de l'ancien code du travail, le décret n° 60-72 du 15 janvier 1960 a défini les conditions dans lesquelles pourront être rendues applicables à la SNCF les dispositions de ce code, ayant trait à l'hygiène et à la sécurité du travail, qui ont été reprises au titre III du livre II du nouveau code du travail établi par la loi du 2 janvier 1973 ; que, selon l'article 2 du décret du 15 janvier 1960, les conditions d'application de ces dispositions et des règlements pris pour leur application font l'objet d'un règlement établi par la SNCF, soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, après accord du ministre du travail ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, la SNCF était habilitée à fixer, par voie de règlement, dans les conditions définies à l'article 2 du décret du 15 janvier 1960, des prescriptions relatives à la sécurité du personnel et à l'organisation de la prévention des accidents du travail, reprises du code du travail ou en constituant les mesures d'application ou d'adaptation à l'entreprise ; qu'en édictant l'article 4-1 du règlement litigieux, selon lequel, "à tout moment de la période de travail, le taux d'alcoolémie à ne pas dépasser est le taux légal en vigueur pour la sécurité routière", la SNCF a agi au titre de la compétence qu'elle tient des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées, sans empiéter sur les attributions de police générale du Premier ministre ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte portée à des principes généraux du droit :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne faisait obligation à la SNCF d'indiquer dans le règlement relatif à la consommation de boissons par le personnel, les mesures susceptibles d'être prises par l'employeur à l'égard d'un salarié qui le transgresserait ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES CHEMINOTS CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES CHEMINOTS CGT, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 139976
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Décret 60-72 du 15 janvier 1960 art. 2
Loi 55-1032 du 04 août 1955
Loi 73-4 du 02 janvier 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 139976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139976.19971103
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