Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1992 et 19 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES CHEMINOTS CGT ; la FEDERATION DES CHEMINOTS CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a approuvé "le règlement annexe, relatif à la consommation des boissons, établi par la Société nationale des chemins de fer français" (SNCF) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 55-1032 du 4 août 1955 ;
Vu le décret n° 60-72 du 15 janvier 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SNCF ;
Considérant que, par une décision du 29 juin 1992, le ministre de l'équipement, du logement et des transports a approuvé le règlement établi par la Société nationale des chemins de fer français, relatif à la consommation de boissons par le personnel ; que la FEDERATION DES CHEMINOTS CGT soutient que le règlement ainsi approuvé a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et que, par son contenu, il excèderait la compétence dévolue à la SNCF et serait contraire à des principes généraux du droit ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission nationale mixte d'hygiène et de la sécurité du travail :
Considérant qu'il est constant que cette commission a été appelée à délibérer à différentes reprises et, en dernier lieu, au cours de sa séance du 20 juin 1991 sur le projet de règlement ultérieurement approuvé par la décision ministérielle attaquée ; que le fait qu'aucun vote n'a été émis à l'issue de la délibération du 20 juin 1991 n'a pas vicié la procédure, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité compétente pour approuver le règlement a eu une connaissance exacte de la position de la commission ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la SNCF aurait excédé sa compétence :
Considérant qu'après l'entrée en vigueur de la loi n° 55-1032 du 4 août 1955, modifiant et complétant l'article 65 du titre II du livre II de l'ancien code du travail, le décret n° 60-72 du 15 janvier 1960 a défini les conditions dans lesquelles pourront être rendues applicables à la SNCF les dispositions de ce code, ayant trait à l'hygiène et à la sécurité du travail, qui ont été reprises au titre III du livre II du nouveau code du travail établi par la loi du 2 janvier 1973 ; que, selon l'article 2 du décret du 15 janvier 1960, les conditions d'application de ces dispositions et des règlements pris pour leur application font l'objet d'un règlement établi par la SNCF, soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, après accord du ministre du travail ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, la SNCF était habilitée à fixer, par voie de règlement, dans les conditions définies à l'article 2 du décret du 15 janvier 1960, des prescriptions relatives à la sécurité du personnel et à l'organisation de la prévention des accidents du travail, reprises du code du travail ou en constituant les mesures d'application ou d'adaptation à l'entreprise ; qu'en édictant l'article 4-1 du règlement litigieux, selon lequel, "à tout moment de la période de travail, le taux d'alcoolémie à ne pas dépasser est le taux légal en vigueur pour la sécurité routière", la SNCF a agi au titre de la compétence qu'elle tient des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées, sans empiéter sur les attributions de police générale du Premier ministre ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte portée à des principes généraux du droit :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne faisait obligation à la SNCF d'indiquer dans le règlement relatif à la consommation de boissons par le personnel, les mesures susceptibles d'être prises par l'employeur à l'égard d'un salarié qui le transgresserait ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES CHEMINOTS CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES CHEMINOTS CGT, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.