La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1997 | FRANCE | N°143525

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1997, 143525


Vu le recours et les observations complémentaires, enregistrés les 15 décembre 1992 et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur la demande de M. Jacky X..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aisne du 26 avril 1988 qui avait refusé à

celui-ci le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ...

Vu le recours et les observations complémentaires, enregistrés les 15 décembre 1992 et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur la demande de M. Jacky X..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aisne du 26 avril 1988 qui avait refusé à celui-ci le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 29 juillet 1939, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions des articles L. 351-10 et R. 351-13 du code du travail ouvrent droit aux travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance, à une allocation de solidarité spécifique s'ils justifient, notamment, de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail, à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 63 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité française, dans sa rédaction applicable à la date du 26 avril 1988 à laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aisne a refusé à M. Jacky X... le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique : "Les descendants d'un exploitant agricole, qui âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers" ; que l'article 72 du même décret du 29 juillet 1939, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, écarte l'application au contrat de travail à salaire différé "des règles spéciales régissant le contrat de travail, ainsi que (de) toutes les dispositions de la législation du travail" ; qu'ainsi, l'activité visée par l'article 63 précité du décret du 29 juillet 1939 ne peut être regardée comme une activité salariée, au sens des dispositions ci-dessus rappelées des articles L. 351-10 et R. 351-13 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas justifié, indépendamment du temps durant lequel il a été réputé bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé, de cinq ans d'activité salariée ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aisne du 26 avril 1988, refusant d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Jacky X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 143525
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Allocation de solidarité spécifique (article L.351-10 du code du travail) - Condition de cinq ans d'activité salariée - Notion d'activité salariée - Contrat de travail à salaire différé (article 63 du décret du 29 juillet 1939) - Absence.

66-10-02 L'activité accomplie dans le cadre d'un contrat de travail à salaire différé, défini par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, ne peut être regardée comme une activité salariée au sens des dispositions des articles L.351-10 et R.351-13 du code du travail.


Références :

Code du travail L351-10, R351-13
Décret du 29 juillet 1939 art. 63, art. 72
Loi 60-808 du 05 août 1960 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 143525
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143525.19971103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award