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03/11/1997 | FRANCE | N°148433

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 novembre 1997, 148433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES dont le siège est ... ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-733 du 27 mars 1993 relatif à la transparence des procédures dans les marchés publics et modifiant le code des marchés publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juil

let 1985 ;
Vu le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 ;
Vu la directi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES dont le siège est ... ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-733 du 27 mars 1993 relatif à la transparence des procédures dans les marchés publics et modifiant le code des marchés publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 ;
Vu la directive n° 92/50 du conseil des communautés européennes en date du 18 juin 1992 ;
Vu le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que le décret attaqué n'avait pas à être contresigné par le secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales, placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, quels que soient les termes du décret fixant les attributions de ce secrétaire d'Etat ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne l'article 4-I et II :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code des marchés publics dans sa rédaction résultant de l'article 4-I du décret attaqué : "Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier, lorsque la personne responsable du marché définit un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire ( ...) L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou en partie" ... et qu'aux termes de l'article 303 du code des marchés publics, dans sa rédaction résultant de l'article 4-II du décret attaqué : "Il est procédé à un appel d'offres sur performances lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultat vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire ... L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou en partie ..." ; que ces dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet d'autoriser, en méconnaissance des dispositions de la loi susvisée du 12 juillet 1985 et des textes qu'elle prévoit pour son application, le recours à l'appel d'offres sur performances dans les cas relevant du champ d'application de cette loi, et qui sont désormais régis par les dispositions introduites dans le code des marchés publics par le décret du 29 novembre 1993 ;
Considérant que les collectivités locales et l'Etat ne se trouvant pas dans une même situation, le gouvernement pouvait subordonner à des conditions différentes pour les marchés des collectivités locales et pour ceux de l'Etat, le recours à l'appel d'offres sur performances ;
En ce qui concerne l'article 13 alinéa 2 :
Considérant que si un requérant peut invoquer à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative l'illégalité dont serait entaché un règlement devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l'annulation est demandée constitue une mesure d'application de celle dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception et où sa légalité est subordonnée à celle du premier texte ;

Considérant que l'article 13 alinéa 2 du décret attaqué, qui se borne à modifier la date d'entrée en vigueur des dispositions introduites par le décret susvisé du 15 décembre 1992 aux articles 279, 303 et du quatrième alinéa de l'article 314 ter du code des marchés publics, ne constitue pas une mesure d'application de ces dispositions ; que, dès lors, si cet article peut être attaqué en raison des vices propres dont il serait entaché, son annulation ne peut être obtenue comme conséquence de l'illégalité alléguée des dispositions réglementaires qu'il modifie, lesquelles sont devenues définitives ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des articles 279 et 314 ter du code des marchés publics dans leur rédaction issue du décret du 15 décembre 1992 ne saurait être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 148433
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des marchés publics 99, 303, 314 ter, 279
Décret 92-1310 du 15 décembre 1992
Décret 93-1270 du 29 novembre 1993
Décret 93-733 du 27 mars 1993 décision attaquée confirmation
Loi 85-704 du 12 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 148433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148433.19971103
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