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03/11/1997 | FRANCE | N°151225

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1997, 151225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1993 et 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juin 1991 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand rejetant sa demande d'affectation, par voie de mutation dans l'académie de Clermont-Ferrand, sa demande tendant à l'annulation des trav

aux de la commission paritaire académique, réunie le 11 juin 1991,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1993 et 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juin 1991 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand rejetant sa demande d'affectation, par voie de mutation dans l'académie de Clermont-Ferrand, sa demande tendant à l'annulation des travaux de la commission paritaire académique, réunie le 11 juin 1991, sa demande de condamnation du rectorat de Clermont-Ferrand à reconstituer sa carrière et sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 F par mois, majorée des intérêts légaux à compter du 19 septembre 1988 ;
2°) fasse droit aux conclusions ci-dessus mentionnées et condamne l'Etat à lui payer une somme de 16 011 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, notamment par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié par le décret n° 88-249 du 11 mars 1988 ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 novembre 1985, pris pour son application ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Chantal X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 12 juin 1991 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand refusant de faire droit à la demande d'affectation dans un emploi de cette académie qui lui avait été présentée par Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, tel qu'il a été modifié par l'article 80 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 : "Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant ( ...) A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui-être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous" ; qu'en vertu de l'article 57 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 88-249 du 11 mars 1988, pris pour l'application de l'article 54 modifié, de la loi du 11 janvier 1984 : "A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Deux mois avant l'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ..." ; qu'en vertu de ces dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnaire qui a été placé en position de congé parental et est, à l'expiration de ce dernier, réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine, peut demander à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile ; que la faculté ainsi ouverte à l'intéressé n'est pas subordonnée à la condition qu'il ait, au préalable, été réaffecté dans son ancien emploi ; que, toutefois, la demande d'affectation "dans un emploi le plus proche du domicile" doit être examinée en concurrence avec celles des fonctionnaires auxquels l'article 60 de la loi précitée du 11 janvier 1984 accorde une priorité demutation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., sténodactylographe titulaire des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, qui était alors affectée dans l'académie de Paris, a été placée en position de congé parental pour la période du 1er octobre 1989 au 31 mars 1990, puis, par un arrêté du recteur de l'académie de Paris du 16 février 1990, pour la période du 1er avril 1990 au 30 septembre 1990 ; qu'ayant désormais sa résidence à Clermont-Ferrand, elle a demandé, plus de deux mois avant l'expiration de chacun de ces congés, à être affectée dans un emploi de l'académie de Clermont-Ferrand, le plus proche de son nouveau domicile ; que les décisions du recteur de cette académie des 22 janvier 1990 et 9 juillet 1990, qui ont, rejeté ces demandes, ont été annulées par les décisions de ce jour rendues par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur les requêtes n°s 131 712 et 134 839 de Mme X... ; qu'après avoir été reclassée dans le nouveau corps des adjoints administratifs, par un arrêté du recteur de l'académie de Paris du 20 novembre 1990, pris sur le fondement du décret n° 90-713 du 1er août 1990, Mme X... a saisi le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand d'une nouvelle demande de mutation dans cette académie en invoquant les dispositions ci-dessus mentionnées de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 57 du décret du 16 septembre 1985 ; qu'eu égard à l'illégalité des précédents refus d'affectation dans l'académie de Clermont-Ferrand qui lui ont été opposés, Mme X... demeurait en droit de se prévaloir de ces dispositions ; que les fonctionnaires du corps des sténodactylographes, puis de celui des adjoints administratifs font l'objet d'une gestion partiellement déconcentrée en vertu du décret n° 85-899 du 21 août 1985 et de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 novembre 1985 pris pour son application ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 3-4° de cet arrêté, l'autorité compétente pour connaître des demandes de mutation d'une académie à une autre formulées par ces fonctionnaires est le recteur de l'académie d'accueil ; que cette compétence s'étend à la suite à donner à une demande de mutation, motivée par un changement de domicile, qui est présentée avant l'expiration d'un congé parental ;

Considérant qu'en rejetant, par sa décision du 12 juin 1991, la demande de mutation de Mme X..., dont il découle de ce qui vient d'être dit qu'il était compétent pour connaître, au motif que l'intéressée n'avait pas été préalablement réintégrée dans l'emploi qu'elle occupait, dans le ressort de l'académie de Paris, avant d'être placée en position de congé parental, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de prononcer l'annulation de cette décision ; que ce jugement doit donc être annulé, même si le tribunal administratif a entendu, à titre subsidiaire, le fonder sur l'autorité de chose jugée qui s'attachait à ses précédents jugements des 10 septembre 1991 et 10 décembre 1991, en tant qu'ils ont rejeté les demandes de Mme X... dirigées contre les décisions rectorales, déjà citées, des 22 janvier 1990 et 9 juillet 1990, dès lors que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, en tout état de cause, annulé sur ce point lesdits jugements, par les deux décisions de ce jour, ci-dessus mentionnées ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, dans la mesure où Mme X... demande réparation du préjudice causé par l'illégalité d'une précédente décision du 22 janvier 1990 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, les conclusions présentées, à ce titre, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que, par la décision de ce jour rendue sur la requête n° 131 792 de Mme X..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux a alloué à celle-ci une indemnitépour ce chef de préjudice ;
Considérant que Mme X... demande aussi la réparation d'un préjudice distinct ayant pour origine l'illégalité de la décision du 12 juin 1991 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ; qu'il est constant, toutefois, que les conclusions qu'elles a présentées à cette fin n'ont pas été précédées d'une demande adressée à l'autorité administrative et que, dans ses observations devant le tribunal administratif, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand leur a opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir ; qu'ainsi, le contentieux n'ayant pas été lié à leur sujet, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a déclarées irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 16 011 F qu'elle réclame, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 juin 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 12 juin 1991.
Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 12 juin 1991 est annulée.
Article 3 : L'Etat paiera à Mme X... une somme de 16 011 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 07 novembre 1985 art. 1, art. 3
Décret 85-899 du 21 août 1985
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 57
Décret 88-249 du 11 mars 1988 art. 54
Décret 90-713 du 01 août 1990
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 54, art. 60
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1997, n° 151225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151225
Numéro NOR : CETATEXT000007973210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-03;151225 ?
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