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03/11/1997 | FRANCE | N°154958

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 novembre 1997, 154958


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation 1) des délibérations n° 5 et n° 6 du 9 juillet 1992 du conseil municipal de Grenoble approuvant respectivement, d'une part, le plan d'aménagement de zone et le règlement de la zone d'aménagement concerté Saint-Jean et, d'autre part, la convention relative audit amén

agement avec la SNC Saint-Jean, 2) de l'arrêté du 23 octobre 1992 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation 1) des délibérations n° 5 et n° 6 du 9 juillet 1992 du conseil municipal de Grenoble approuvant respectivement, d'une part, le plan d'aménagement de zone et le règlement de la zone d'aménagement concerté Saint-Jean et, d'autre part, la convention relative audit aménagement avec la SNC Saint-Jean, 2) de l'arrêté du 23 octobre 1992 par lequel le maire de Grenoble a autorisé la SNC Saint-Jean à démolir des bâtiments ;
- annule lesdites délibérations et ledit arrêté ;
- condamne le maire de Grenoble à lui verser la somme de 4 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 3 octobre 1996, présenté par la commune de Grenoble, d'une part, tendant au rejet de la requête, mais demandant, d'autre part, à se désister de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles présentée dans le précédent mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation sur la ville ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal de Grenoble du 9 juillet 1992 approuvant, d'une part, le plan d'aménagement de zone et le règlement de la zone d'aménagement concerté Saint-Jean et, d'autre part, la convention relative à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté avec la SNC Saint-Jean :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne ressort des pièces du dossier ni que le déroulement de la séance du 9 juillet 1992 du conseil municipal ait été de nature à empêcher des conseillers municipaux d'exprimer leur opinion ni que, ceux-ci aient été privés des informations nécessaires ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été procédé à la concertation prévue par l'article 4 de la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 susvisée, ce moyen ne peut être accueilli dès lors que l'article 4, troisième alinéa, de ladite loi dispose que cette procédure ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, une procédure de concertation a été engagée au titre de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que ni le coefficient de constructibilité de la zone d'aménagement concerté projetée, ni les autres prévisions relatives à cette zone ne sont incompatibles avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ;
Considérant que si M. X... soutient que, selon les dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, le plan d'aménagement de zone d'une zone d'aménagement concerté "prend en considération les dispositions du programme local de l'habitat lorsqu'il existe" , aucunprogramme local de l'habitat n'existait en l'espèce à la date du 9 juillet 1992, à laquelle a été prise la délibération n° 5 approuvant le plan d'aménagement de zone et le règlement de la zone ;
Considérant que si M. X... invoque les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1991, que celle-ci a introduites à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, pour critiquer l'absence d'élaboration d'un programme de référence destiné à servir de cadre aux opérations d'aménagement, la loi susvisée du 9 février 1994, qui a abrogé ces dispositions, dispose, en son article 6-III.B, que "les actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux actions et opérations d'aménagement pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sur le fondement de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme sont validés, en tant qu'ils ont été adoptés, sans qu'ait été élaboré au préalable le programme de référence mentionné au même article" ; que, par conséquent, le moyen de l'illégalité pour ce motif de la délibération n° 5 du 9 juillet 1992 est inopérant ;

Considérant qu'en vertu du "g" de l'article 4 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, toute personne publique ou privée à laquelle est confiée la réalisation d'une zone d'aménagement concerté peut se voir confier les attributions du maître d'ouvrage mentionnées à l'article 4 de la même loi pour ce qui concerne les ouvrages inclus dans la zone ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cette loi auraient fait obstacle à ce que, par la convention d'aménagement conclue avec la SNC SaintJean, la comune déléguât à cet opérateur privé la maîtrise d'ouvrage des travaux de superstructure de la crèche et du local de service pour les espaces verts envisagés par le programme de la zone ;
Considérant que si le requérant soutient que la zone d'aménagement concerté prévoit un coefficient de constructibilité excessif et se caractérise par une insuffisance de logements sociaux locatifs, ainsi que d'équipements sportifs ou de loisirs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Grenoble ait commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant le 9 juillet 1992 les délibérations attaquées ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du 9 juillet 1992 du conseil municipal de Grenoble ;
En ce qui concerne l'arrêté du 23 octobre 1992 du maire de Grenoble :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions en annulation de l'arrêté du 23 octobre 1992 du maire de Grenoble autorisant la SNC Saint-Jean à démolir des bâtiments, pris sur le fondement des articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, lequel arrêté ne présente pas de caractère réglementaire ; que dès lors, le jugement de ces conclusions qui ont été enregistrées au Conseil d'Etat le 4 janvier 1994 doit être attribué, en l'absence de lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions de la commune de Grenoble :
Considérant que le désistement de la commune de Grenoble de ses conclusions tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Grenoble tendant à ce que M. X... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce, que la commune de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 8 octobre 1993 du tribunal administratif de Grenoble, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1992 du maire de Grenoble autorisant la SNC Saint-Jean à démolir des bâtiments, est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la commune de Grenoble tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Grenoble est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la commune de Grenoble, à la SNC Saint-Jean, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 154958
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, L311-4, L300-5, L430-1
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 85-704 du 12 juillet 1985 art. 4
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-662 du 13 juillet 1991 art. 4, art. 20
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 154958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154958.19971103
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