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03/11/1997 | FRANCE | N°156675

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1997, 156675


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TOP LOISIRS GUY MERLIN, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE TOP LOISIRS GUY MERLIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 janvier 1991 du conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée) décidant de vendre à la société "Férinel- Groupe Georges

V" des terrains communaux situés dans le périmètre de la zone d'aménageme...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TOP LOISIRS GUY MERLIN, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE TOP LOISIRS GUY MERLIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 janvier 1991 du conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée) décidant de vendre à la société "Férinel- Groupe Georges V" des terrains communaux situés dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté du "Champ Gaillard" et de passer une convention d'aménagement avec cette société ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) condamne la commune de Saint-Hilaire-de-Riez à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 11 janvier 1991, le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée) a décidé d'autoriser la vente à la société "Férinel Groupe- Georges V" de terrains appartenant à la commune situés à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté du "Champ Gaillard", pour un prix de 700 F par m2 de surface hors oeuvre nette ainsi que la passation d'une convention d'aménagement avec cette société ;
Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que le document intitulé "options économiques et financières" de la zone d'aménagement concerté du "Champ Gaillard" constitue l'énoncé des "modalités prévisionnelles de financement de l'opération échelonnées dans le temps "prévu par le c) de l'article R. 311-11 du code de l'urbanisme, un document de ce type est dépourvu de caractère réglementaire ; qu'ainsi, la SOCIETE TOP LOISIRS GUY MERLIN ne peut utilement soutenir que la commune de Saint-Hilaire-de-Riez ne pouvait vendre des terrains situés dans la zone d'aménagement concerté "Champ Gaillard" à un prix inférieur à celui qui était envisagé dans ledit document ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération contestée remette en cause le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté "Champ Gaillard" établi en application du a) de l'article R. 311-11 du code de l'urbanisme et approuvé par un arrêté du préfet de la Vendée du 23 septembre 1986 ;
Considérant, en troisième lieu, que compte tenu du prix auquel ont été acquis des terrains compris dans la zone d'aménagement concerté du "Champ Gaillard" tant la commune de Saint-Hilaire-de-Riez que la société Merlin, à laquelle a été substituée la SOCIETE TOP LOISIRS GUY MERLIN, ainsi que du montant très limité de la participation de la société Merlin aux dépenses d'équipements publics, la vente de terrains au prix déterminé par le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez dans sa délibération du 11 janvier 1991 n'a pas fait bénéficier la société "Férinel-Groupe Georges V" d'un avantage économique de nature à fausser les conditions de concurrence entre opérateurs exerçant, dans une situation comparable, la même activité ; qu'ainsi, les moyens tirés par la SOCIETE TOP LOISIRS GUY MERLIN de la méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TOP LOISIRS GUY MERLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez du 11 janvier 1991 ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, qui n'est pas dans la présente instancela partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE TOP LOISIRS GUY MERLIN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez qui tendent à la condamnation de la SOCIETE TOP LOISIRS GUY MERLIN à lui rembourser les frais de même nature qu'elle a elle-même exposés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TOP LOISIRS GUY MERLIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TOP LOISIRS GUY MERLIN, à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 156675
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R311-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 156675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156675.19971103
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