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03/11/1997 | FRANCE | N°160438

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 03 novembre 1997, 160438


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1994 la requête et le mémoire présentés pour le Comité intercommunal de défense du site du Pont-du-Gard, représenté par son président en exercice, M. Claude B... domicilié à Castillon du Gard (30210), M. Jean X..., demeurant à Remoulins (30210), M. Jacques C..., demeurant à Remoulins (30210), M. André A..., demeurant à Remoulins (30210), M. Compère D..., demeurant à Vers Pont du Gard (30210), M. Arnaud Z..., demeurant à Vers Pont du Gard (30210), M. Roger E..., demeurant à Vers Pont du Gard (3021

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Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1994 la requête et le mémoire présentés pour le Comité intercommunal de défense du site du Pont-du-Gard, représenté par son président en exercice, M. Claude B... domicilié à Castillon du Gard (30210), M. Jean X..., demeurant à Remoulins (30210), M. Jacques C..., demeurant à Remoulins (30210), M. André A..., demeurant à Remoulins (30210), M. Compère D..., demeurant à Vers Pont du Gard (30210), M. Arnaud Z..., demeurant à Vers Pont du Gard (30210), M. Roger E..., demeurant à Vers Pont du Gard (30210) et M. Léo Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 1991 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du site du pont du Gard et a mis en compatibilité les plans d'occupation des sols des trois communes concernées avec l'opération ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 23 720 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il déclare d'utilité publique l'opération litigieuse :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la compétence :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a donné au projet d'aménagement du site du Pont du Gard, objet de l'arrêté déclaratif d'utilité publique contesté, un avis favorable assorti d'observations et recommandations qui ne sont pas de nature à en modifier la portée ; que le préfet du Gard était, par suite, en application des dispositions précitées, compétent pour prendre l'arrêté litigieux ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : "Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels (...) le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non" ; que le site pour lequel a été retenu le projet litigieux et qui s'étend sur le territoire de trois communes porte sur l'aménagement des espaces naturels jouxtant le Pont du Gard et entre dans le champ d'application de l'article L. 142-1 ; qu'il ressort du dossier que le projet litigieux ne constitue pas un projet d'urbanisme mais un projet d'aménagement touristique du site ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le département n'ayant pas compétence pour demander au préfet la mise en oeuvre de la procédure d'utilité publique, l'arrêté attaqué serait, pour ce motif, illégal ; que le projet a été approuvé par délibération du conseil général du Gard en date du 8 novembre 1980 et que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du bureau qui s'est prononcé antérieurement à cette délibération sur les caractéristiques du projet est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la déclaration d'utilité publique engloberait des parcelles du domaine public départemental, alors que le département est, en tout état de cause, la collectivité au bénéfice de laquelle est poursuivie la procédure, ne saurait avoir pour effet de rendre obligatoire le contreseing de l'acte attaqué par l'autorité départementale ;

En ce qui concerne les consultations préalables à l'intervention de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 11-15 du code de l'expropriation, l'avis du ministre chargé de la protection des monuments historiques et des sites a été donné pour l'ensemble des sites et monuments intéressés par le projet ; que, si le site du Pont du Gard a été classé au titre du patrimoine mondial par l'UNESCO, aucune disposition n'imposait la consultation de cette organisation ; que l'avis de la commission supérieure des sites n'a pas été émis au vu d'un dossier substantiellement différent du dossier soumis à enquête ; que l'opération en cause ne constituant pas une opération d'urbanisme, l'avis des organismes consulaires prévu par l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme n'avait pas à être demandé en ce qui concerne l'utilité publique du projet ; qu'enfin le moyen tiré de ce que la consultation du service des domaines n'aurait pas respecté les prescriptions du décret du 14 mars 1986 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que le projet litigieux, qui n'a pas pour objet de créer des équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir des spectateurs, n'entre pas dans le champ d'application du décret du 12 avril 1985 et ne justifiait donc pas la mise en oeuvre de la procédure d'enquête publique instituée par la loi du 12 juillet 1983 ;
Considérant, en second lieu, que le projet litigieux qui ne porte pas sur une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme n'avait pas à être soumis à la procédure fixée à l'article L. 300-2 c) dudit code ; qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier que la concertation à laquelle s'est livré le conseil général, notamment auprès des associations et riverains intéressés, aurait, en tout état de cause, été assimilable à la mise en oeuvre incomplète de la procédure fixée audit article ;
En ce qui concerne la publicité de l'enquête :
Considérant que le projet litigieux, d'un coût total évalué à 320 MF qui porte sur 185 ha et prévoit, notamment, l'aménagement de deux parcs de stationnement et d'équipements collectifs destinés à la mise en valeur touristique du Pont du Gard, lequel n'est pas lui-même affecté par le projet, ne constitue pas un projet d'importance nationale au sens des dispositions de l'article R. 11-14-17 du code de l'expropriation et que, par suite, l'avis d'enquête publique n'avait pas à être publié dans deux journaux de diffusion nationale ;
En ce qui concerne le délai d'enquête :
Considérant qu'il ressort du dossier que la décision de prolonger l'enquêtepublique a été prise par la commission d'enquête conformément aux dispositions de l'article R. 11-14-3 du code de l'expropriation ; que la circonstance que l'avis de prolongation a été porté à la connaissance du public par un arrêté du préfet, à qui cette décision avait été communiquée par la commission, n'a conduit à violer aucune règle relative aux compétences respectives du préfet et de la commission ; que le délai n'a, par suite, pas été irrégulièrement prolongé ;

En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête :
Considérant, en premier lieu, que l'existence d'observations de la commission d'enquête sur le caractère insuffisamment précis de certains aspects du projet n'est pas, en ellemême, de nature à établir l'irrégularité de la composition du dossier au regard des prescriptions réglementaires applicables ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation dont, en vertu de la nature du projet, les dispositions étaient seules en l'espèce applicables : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux : 1°) une notice explicative, 2°) le plan de situation, 3°) le plan général des travaux, 4°) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 5°) l'appréciation sommaire des dépenses, 6°) l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ... la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu." ; qu'il ressort de l'examen du dossier, d'une part que le plan général des travaux ainsi que les caractéristiques principales des ouvrages satisfaisaient aux prescriptions précitées, d'autre part, que les travaux relatifs à la protection du Pont du Gard, monument historique appartenant au domaine public de l'Etat, n'avaient pas à être pris en considération ; qu'il n'est pas établi que l'évaluation sommaire des dépenses serait insuffisante et, notamment, ne tiendrait pas compte des travaux relatifs aux réseaux de fluides ; qu'enfin le dernier alinéa des dispositions précitées ne fait pas obligation aux auteurs du projet de faire figurer, parmi les partis retenus, les propositions émanant de tiers ;
Considérant que les moyens tirés de l'inobservation des prescriptions du décret du 23 avril 1985 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était inapplicable en l'espèce, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact qui analyse l'état initial du site et les effets du projet sur l'environnement ne peut être regardée comme insuffisante au regard des prescriptions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;
En ce qui concerne les modifications apportées au projet après enquête :
Considérant que la réduction, après enquête publique, du périmètre de l'opération de 263 à 185 hectares, qui a principalement pour objet de tenir compte des recommandations de la commission d'enquête ainsi que des observations faites par de nombreux riverains et qui n'a pas eu pour effet de modifier sensiblement la nature et la localisation des emplacements des équipements, n'a pas, en l'espèce, été de nature à porter atteinte à l'économie générale du projet ; que, dès lors, le projet ainsi modifié n'obligeait pas ses auteurs à procéder à une nouvelle consultation tant des services ou organismes consultatifs intéressés que, par la voie d'une nouvelle enquête, du public ;

Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le marché d'études relatif à la conception du projet aurait été passé dans des conditions irrégulières au regard du droit applicable et aurait conduit à une rémunération excessive du cabinet d'études retenu est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer ce moyen à l'appui de leur demande tendant à l'annulation de l'acte déclarant d'utilité publique l'opération litigieuse ;
Considérant, en second lieu, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet litigieux qui a pour objet la préservation et la mise en valeur du site touristique du Pont du Gard, et qui tend, notamment, à éloigner le stationnement des véhicules du champ de visibilité du monument historique, à créer deux parcs de stationnement, ainsi que deux musées et à prévoir une organisation spécifique pour le transport des touristes en site propre présente un caractère d'utilité publique ; que le projet a, à la suite de l'enquête publique, fait l'objet de modifications tendant, notamment, à ce que soient réduites les atteintes à la propriété privée ; qu'il en résulte que ni ces atteintes ni le coût de l'opération ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que le caractère onéreux de certaines prestations, à le supposer établi, ne saurait davantage altérer la nature du projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Vers-Pont du Gard, Remoulins et Castillon du Gard :
Considérant que la définition d'une zone "ND-t", dans laquelle sont admises les seules constructions et installations touristiques et culturelles ou de loisirs, ainsi que les constructions ou équipements nécessaires à leur fonctionnement, n'est pas contraire à la définition que donne l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme des zones "ND" et ne repose pas, par suite, sur une erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que le schéma général d'aménagement de zone destiné à prévoir la limitation de la hauteur et de la densité des constructions autorisées ne serait pas annexé à l'arrêté attaqué manque en fait ; que les auteurs du projet ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir un périmètre d'ailleurs inférieur au périmètre initialement prévu de 263 ha et égal à 185 ha pour le classement en emplacement réservé de la totalité du site ; que le moyen tiré de ce que le classement en zone ND des zones en cause aurait pour objet de permettre l'exercice d'un droit de préemption n'est, en tout état de cause, pas fondé, l'arrêté attaqué ayant pour objet de permettre l'expropriation des parcelles utiles à la réalisation du projet ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent sur leur fondement ;
Article 1er : La requête du Comité intercommunal de défense du site du Pont-du-Gard et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Comité intercommunal de défense du site du Pont-du-Gard et autres et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160438
Date de la décision : 03/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Conseil général - Existence - Demande de mise en oeuvre de la procédure d'utilité publique dans le cadre d'un projet d'aménagement entrant dans les prévisions de l'article L - 142-1 du code de l'urbanisme - Projet d'aménagement du site du Pont-du-Gard.

01-02-03-05, 135-03-02-01-02, 68-02-01-01-03-02 Le projet d'aménagement du site du Pont-du-Gard ne constitue pas un projet d'urbanisme mais un projet d'aménagement touristique qui entre dans le champ d'application de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, compétence du département, sur le fondement des dispositions de cet article, pour demander au préfet la mise en oeuvre de la procédure d'utilité publique.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - ENVIRONNEMENT - Protection des espaces naturels sensibles (article L - 142-1 du code de l'urbanisme).

34-01-01-02 Le projet ayant pour objet la préservation et la mise en valeur du site touristique du Pont-du-Gard, qui tend, notamment, à éloigner le stationnement des véhicules du champ de visibilité du monument historique, à créer deux parcs de stationnement ainsi que deux musées et à prévoir une organisation spécifique pour le transport des touristes en site propre présente un caractère d'utilité publique.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Projet d'aménagement du site du Pont-du-Gard.

34-02-01-01-005-05 Projet d'aménagement du site du Pont-du-Gard. La réduction, après enquête publique, du périmètre de l'opération de 263 à 185 hectares, destinée principalement à tenir compte des observations et recommandations issues de cette enquête, et qui n'a pas eu pour effet de modifier sensiblement la nature et la localisation des équipements, n'était pas de nature à porter atteinte à l'économie générale de ce projet, et n'obligeait donc pas ses auteurs à procéder à de nouvelles consultations ou à une nouvelle enquête.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - NECESSITE D'UNE NOUVELLE ENQUETE - Absence - Modifications n'altérant pas l'économie générale du projet.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985 - Champ d'application de l'article L - 142-1 du code de l'urbanisme - Projet d'aménagement du site du Pont-du-Gard.


Références :

Arrêté du 21 juin 1991 annexe
Code de l'urbanisme L142-1, R11-15, L123-8, L300-1, L300-2, R11-14-17, R11-14-3, R11-3, R123-18
Décret du 12 octobre 1977 art. 2
Décret du 12 avril 1985
Décret du 23 avril 1985
Décret du 14 mars 1986
Loi du 12 juillet 1983 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 160438
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160438.19971103
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