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03/11/1997 | FRANCE | N°160934

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 novembre 1997, 160934


Vu l'ordonnance en date du 10 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Paulette WILLIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 6 et 12 juillet 1994, présentée par Mme Paulette Y..., demeurant ... ; Mme WILLIE demande :
- d'annuler le jugement du 19 m

ai 1994 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ...

Vu l'ordonnance en date du 10 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Paulette WILLIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 6 et 12 juillet 1994, présentée par Mme Paulette Y..., demeurant ... ; Mme WILLIE demande :
- d'annuler le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 22 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Lutzelbourg a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a classé en emplacement réservé pour la réalisation d'un port fluvial une parcelle cadastrée section 2 n° 51 lui appartenant, et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- d'annuler dans cette mesure ladite délibération ;
- de condamner la commune à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme de " ... 8° fixer les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ; que l'appréciation à laquelle se livrent ainsi ces auteurs ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en envisageant la réalisation d'un port de tourisme fluvial sur la rivière Zorn, le conseil municipal de Lutzelbourg (Moselle) a entendu poursuivre un objectif d'intérêt général ; qu'en inscrivant à cette fin sur la liste des emplacements réservés la parcelle cadastrée section 2 n° 51, non bâtie, riveraine à la fois de la rivière Zorn et du canal de la Marne au Rhin, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que, comme le fait valoir la requérante, ladite parcelle, reliée par un pont sur la rivière Zorn à d'autres parcelles appartenant à Mme WILLIE, pourrait constituer avec ces parcelles bâties un même ensemble immobilier à vocation industrielle et commerciale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme WILLIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 22 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Lutzelbourg a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a classé en emplacement réservé la parcelle cadastrée section 2 n° 51 lui appartenant et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lutzelbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à X... WILLIE la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme WILLIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette WILLIE, à la commune de Lutzelbourg et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1997, n° 160934
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 03/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160934
Numéro NOR : CETATEXT000007977853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-03;160934 ?
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