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03/11/1997 | FRANCE | N°162918

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 novembre 1997, 162918


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande en date du 19 mai 1994 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 12 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l'identification des équidés ;
2°) condamne l'Etat à lui ve

rser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande en date du 19 mai 1994 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 12 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l'identification des équidés ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 66-1005 modifiée du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu les décrets n°s 76-351 et 76-352 du 15 avril 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL se pourvoit contre un arrêté du ministre de l'agriculture ayant pour effet de réglementer la pose de "transpondeurs" sur les équidés en prévoyant que cette opération doit être effectuée par un agent des haras ou par une personne agréée par le service des haras ; que, compte tenu de l'objet de cette disposition, le syndicat requérant doit être regardé comme ayant intérêt à l'annulation du texte attaqué ; que le ministre n'est par suite pas fondé à soutenir que ledit syndicat serait sans qualité pour former la requête et à demander au Conseil d'Etat de la rejeter pour ce motif comme irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 28 décembre 1966 sur l'élevage rendue applicable aux équidés par le décret du 15 avril 1976 : "Des décrets en Conseil d'Etat et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture rendent obligatoires et définissent les méthodes suivant lesquelles sont assurés : 1° L'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance" ; que le décret du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de ladite loi a prévu dans son article 2 que "le service des haras assure, sous l'autorité du ministre de l'agriculture l'identification des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé un document d'accompagnement et une carte d'immatriculation portant l'un et l'autre le numéro matricule qui est attribué à l'animal" ; que l'article 6 du même décret prévoit que les modalités d'application des articles 2 et 3 sont fixées par arrêtés du ministre de l'agriculture ; qu'enfin l'arrêté du 31 décembre 1976 pris pour l'application du décret du 15 avril 1976 a, dans son article 3, défini les éléments du signalement des équidés ;
Considérant que l'arrêté attaqué modifie ledit article 3 en lui ajoutant un dernier alinéa ainsi rédigé : "le cas échéant, le signalement indique le numéro du transpondeur posé par un agent des haras ou une personne agréée par le service des haras" ;
Considérant que si le ministre tenait des dispositions précitées de la loi et du décret le pouvoir de modifier les éléments du signalement obligatoire d'un équidé ainsi que celui de fixer les conditions de vérification de ce signalement, aucune de ces dispositions ne lui donnait compétence pour limiter les catégories de personnes habilitées à poser un "transpondeur" ; qu'ainsi le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et que, pour ce motif, le refus implicite du ministre opposé à sa demande tendant à l'abrogation de la disposition litigieuse doit être annulé ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions dudit article ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté du 12 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l'identification des équidés est annulée.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162918
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1976
Arrêté du 12 avril 1994
Décret 76-352 du 15 avril 1976 art. 6, art. 2, art. 3
Loi 66-1005 du 28 décembre 1966 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 162918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162918.19971103
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