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03/11/1997 | FRANCE | N°169787

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1997, 169787


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1995 et 12 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur la demande de la Société d'exploitation de l'établissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne, annulé les arrêtés du préfet de l'Orne des 1er et 15 avril 1993, portant fixation des tarifs ma

xima de cet établissement, remboursables par la sécurité soc...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1995 et 12 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur la demande de la Société d'exploitation de l'établissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne, annulé les arrêtés du préfet de l'Orne des 1er et 15 avril 1993, portant fixation des tarifs maxima de cet établissement, remboursables par la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer, par arrêtés, les prix et les marges des produits et les prix des services pris en charge par la sécurité sociale ..." ; que les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale ont, par un arrêté du 29 septembre 1987, confié aux préfets le soin d'arrêter, chaque année, en fonction du taux de hausse fixé par ces ministres, les tarifs maxima des pratiques thermales dispensées pour la deuxième classe ou la classe unique et remboursables par la sécurité sociale, ainsi que le prix des prestations nouvelles et les dérogations de tarifs ; que les arrêtés attaqués du préfet de l'Orne des 1er et 15 avril 1993, relatifs aux tarifs de l'établissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne, ont été pris sur le fondement de cet arrêté interministériel du 29 septembre 1987 ;
Considérant que les ministres chargés par l'article L. 162-38 précité du code de la sécurité sociale de fixer les tarifs des prestations des établissements thermaux remboursées par la sécurité sociale ne tiennent d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de déléguer la compétence qui leur a été ainsi attribuée ; que l'article 14 du décret du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, qui est invoqué par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, et aux termes duquel : "Dans chaque département, et sous réserve des matières mentionnées à l'article 7 du présent décret, seul le préfet a qualité pour recevoir les délégations de ministres chargés des administrations civiles de l'Etat, ainsi que les pouvoirs de décision nouveaux dont viendraient à être investis des services qui exercent leurs compétences à l'échelon du département", n'emporte, par lui-même, aucune délégation de pouvoirs des ministres aux préfets ; que la délégation de compétence réglementaire accordée aux préfets par l'arrêté interministériel précité est, par suite, illégale ;
Considérant qu'il s'ensuit que les arrêtés attaqués du préfet de l'Orne ont été pris par une autorité incompétente ; que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé ces arrêtés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la Société d'exploitation de l'établissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-38
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 14
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1997, n° 169787
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169787
Numéro NOR : CETATEXT000007953131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-03;169787 ?
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