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03/11/1997 | FRANCE | N°171133

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1997, 171133


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1995, l'ordonnance du 18 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, enregistrée au greffe de cette Cour le 10 juillet 1995 ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé, sur la demande de M. X..., la décision du 24 juillet 1992 de son délégué dépa

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1995, l'ordonnance du 18 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, enregistrée au greffe de cette Cour le 10 juillet 1995 ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé, sur la demande de M. X..., la décision du 24 juillet 1992 de son délégué départemental de Seine-et-Marne qui avait radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 1er juillet 1992 et, d'autre part, l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 12 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 juillet 1992, qui a radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, par lettre du 31 août 1992, reçue par les services de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI le 3 septembre 1992, formé un recours contre la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dont il a fait l'objet par une décision du 24 juillet 1992 ; qu'ainsi, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que M. X... n'a pas exercé le recours administratif préalable à tout recours contentieux exigé par le troisième alinéa de l'article R. 311-3-9 du code du travail ; que les conclusions de la demande de première instance de M. X... qui tendaient à l'annulation de la décision de radiation du 24 juillet 1992 étaient, par suite, recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, pris en application de l'article L. 311-5 du même code : "Le délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. Refusent, sans motif légitime : ... d) de répondre à toute convocation de l'AGENCE NATIONALE POUR l'EMPLOI ; e) de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ne peut justifier de l'envoi d'aucun courrier portant convocation de M. X... à une visite médicale fixée au 1er juillet 1992 ; que le fait, à le supposer établi, qu'un agent de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI aurait verbalement informé M. X... le 30 avril 1992 de la fixation au 1er juillet 1992 d'une visite médicale, à laquelle il devait se rendre, n'était pas de nature à dispenser l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI d'adresser à l'intéressé une convocation écrite ; qu'ainsi, en décidant de rayer M. X... de la liste des demandeurs d'emploi, au motif qu'il ne s'était pas conformé aux dispositions précitées du e) de l'article R. 311-3-5 du code du travail, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a fait une inexacte application de ce texte ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision de radiation du 24 juillet 1992 ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de première instance de M. X... qui tendaient à la condamnation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI à lui payer une indemnité :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre unedécision ..." ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a justifié devant le tribunal administratif d'aucune décision administrative relative à ses droits à indemnité ; que, dans ses observations en défense devant les premiers juges, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a opposé, à titre principal, à l'ensemble des conclusions de la demande de M. X... une fin de non-recevoir tirée du défaut d'exercice du recours administratif préalable exigé par l'article R. 311-3-9 du code du travail ; qu'ainsi, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, qui n'avait défendu au fond qu'à titre subsidiaire, est fondée à soutenir que les conclusions de M. X... qui tendaient à ce qu'elle fut condamnée à lui payer une indemnité, étaient irrecevables, alors même que la fin de non-recevoir qu'elle avait invoquée en première instance n'avait pas trait à l'absence de décision préalable sur sa demande d'indemnité ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, qui l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 mai 1995 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI au paiement d'une indemnité sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Code du travail R311-3-9, R311-3-5, L311-5


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1997, n° 171133
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171133
Numéro NOR : CETATEXT000007953216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-03;171133 ?
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