Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1995, l'ordonnance du 18 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, enregistrée au greffe de cette Cour le 10 juillet 1995 ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé, sur la demande de M. X..., la décision du 24 juillet 1992 de son délégué départemental de Seine-et-Marne qui avait radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 1er juillet 1992 et, d'autre part, l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 12 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 juillet 1992, qui a radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, par lettre du 31 août 1992, reçue par les services de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI le 3 septembre 1992, formé un recours contre la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dont il a fait l'objet par une décision du 24 juillet 1992 ; qu'ainsi, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que M. X... n'a pas exercé le recours administratif préalable à tout recours contentieux exigé par le troisième alinéa de l'article R. 311-3-9 du code du travail ; que les conclusions de la demande de première instance de M. X... qui tendaient à l'annulation de la décision de radiation du 24 juillet 1992 étaient, par suite, recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, pris en application de l'article L. 311-5 du même code : "Le délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. Refusent, sans motif légitime : ... d) de répondre à toute convocation de l'AGENCE NATIONALE POUR l'EMPLOI ; e) de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ne peut justifier de l'envoi d'aucun courrier portant convocation de M. X... à une visite médicale fixée au 1er juillet 1992 ; que le fait, à le supposer établi, qu'un agent de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI aurait verbalement informé M. X... le 30 avril 1992 de la fixation au 1er juillet 1992 d'une visite médicale, à laquelle il devait se rendre, n'était pas de nature à dispenser l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI d'adresser à l'intéressé une convocation écrite ; qu'ainsi, en décidant de rayer M. X... de la liste des demandeurs d'emploi, au motif qu'il ne s'était pas conformé aux dispositions précitées du e) de l'article R. 311-3-5 du code du travail, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a fait une inexacte application de ce texte ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision de radiation du 24 juillet 1992 ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de première instance de M. X... qui tendaient à la condamnation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI à lui payer une indemnité :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre unedécision ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a justifié devant le tribunal administratif d'aucune décision administrative relative à ses droits à indemnité ; que, dans ses observations en défense devant les premiers juges, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a opposé, à titre principal, à l'ensemble des conclusions de la demande de M. X... une fin de non-recevoir tirée du défaut d'exercice du recours administratif préalable exigé par l'article R. 311-3-9 du code du travail ; qu'ainsi, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, qui n'avait défendu au fond qu'à titre subsidiaire, est fondée à soutenir que les conclusions de M. X... qui tendaient à ce qu'elle fut condamnée à lui payer une indemnité, étaient irrecevables, alors même que la fin de non-recevoir qu'elle avait invoquée en première instance n'avait pas trait à l'absence de décision préalable sur sa demande d'indemnité ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, qui l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 mai 1995 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI au paiement d'une indemnité sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.