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03/11/1997 | FRANCE | N°173337

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 novembre 1997, 173337


Vu 1°), sous le numéro 173 337, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance en date du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Marguerite Y... ;
Vu la demande présentée le 9 décembre 1994 à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour Mme Marguerite Y..., agissant tant en son nom personnel qu au nom

du groupement d intérêt économique de l Aiguillonnais (GIEAA),...

Vu 1°), sous le numéro 173 337, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance en date du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Marguerite Y... ;
Vu la demande présentée le 9 décembre 1994 à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour Mme Marguerite Y..., agissant tant en son nom personnel qu au nom du groupement d intérêt économique de l Aiguillonnais (GIEAA), dont le siège est ..., représenté par Me Vaysse-Temple, avocat à Toulouse ; Mme Y... demande à la cour administrative d appel de Bordeaux :
- d annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 décembre 1989 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise d un prêt à court terme trésorerie d un montant de 163 000 F contracté le 29 août 1978 n° 078 ;
- d annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°), sous le numéro 173 338, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance en date du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Marguerite Y... ;
Vu la demande présentée le 9 décembre 1994 à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour Mme Marguerite Y..., agissant tant en son nom personnel qu au nom du groupement d intérêt économique de l Aiguillonnais (GIEAA), dont le siège est ..., représenté par Me Vaysse-Temple, avocat à Toulouse ; Mme Y... demande à la cour administrative d appel de Bordeaux :
- d annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 décembre 1989 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise d un prêt à moyen terme d un montant de 265 000 F contracté le 18 décembre 1975 pour l achat de caisses Palox ;
- d annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 ;
Vu l article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 relative au règlement de l indemnisation des rapatriés, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêt ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981par des établissements de crédit ayant passé convention avec l Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu ils sont définis à l article 1er de la loi n° 61-1439 du 29 décembre 1961 relative à l accueil et à la réinstallation des Français d outre-mer, installés dans une profession non salariée" ; que les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : "a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat, ou la tutelle de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes-courants et des prêts plans de développement" dans le cadre des directives communautaires ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal ( ...) ; - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ..." ; b) Pour les sociétés industrielles et commerciales : - les prêts mentionnés à l article 46 de la loi du 15 juillet 1970 ... ;
Considérant qu il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a quitté le Maroc en 1956 et s est réinstallée en France avec ses parents, son époux et ses beaux-parents sur le domaine de Bachot à Buzet-sur-Baïse (Lot-et-Garonne) ; que, si le groupement d intérêt économique agricole de l Aiguillonnais (GIEAA), dont elle est sociétaire, a contracté le 29 août 1978 un prêt à court terme de trésorerie d un montant de 163 000 F auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne, ce prêt ne peut, compte tenu de la date susmentionnée de réinstallation de Mme Y..., être regardé comme un prêt de réinstallation mentionné à l article 46 de la loi du 15 juillet 1970 ;
Considérant, d'autre part, que le GIEAA ne justifie pas, par lui-même, avoir obtenu un prêt de réinstallation ; que dès lors le prêt de 1978 ne saurait revêtir le caractère d un prêt complémentaire à un prêt de réinstallation directement lié à l exploitation ; que la circonstance que Mme Y..., son mari Georges Y... et son frère Jacques Y... ont constitué entre eux en 1972 ce groupement d'intérêt économique, ne saurait, en tout état de cause à elle seule, suffire à conférer audit prêt le caractère de prêt complémentaire au prêt de réinstallation contracté le 9 mai 1957 par M. et Mme X..., parents de Georges Y... et beaux-parents de Mme Y..., pour l'achat du domaine de Bachot ;

Considérant que le prêt dont s agit n'entre enfin dans aucune des autres catégories de prêts rémissibles au sens des dispositions susrappelées de l article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 applicables aux GIE à proportion des parts détenues par les rapatriés ; que, dès lors, Mme Y... n est pas fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 décembre 1989 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise d un prêt de trésorerie d un montant de 163 000 F contracté le 29 août 1978 ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite Y... et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 61-1439 du 29 décembre 1961 art. 1
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1997, n° 173337
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 03/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173337
Numéro NOR : CETATEXT000007959491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-03;173337 ?
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