La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1997 | FRANCE | N°174763

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1997, 174763


Vu, enregistrée le 8 novembre 1995, la requête présentée par l'ASSOCIATION MARIE-ABADIE tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre du préfet de Paris, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 16 décembre 1994 par laquelle la commission nationale du contentieux de la sécurité sociale a annulé les arrêtés du préfet de Paris des 25 juillet 1990, 1er mars 1991 et 2 mars 1992 fixant, respectivement, pour 1990, 1991 et 1992, le prix de journée de l'hôpital psychiatrique de jour "Marie X..." et l'a renvoyée devant le préfet de

Paris pour que ce dernier fixe la tarification applicable à cet éta...

Vu, enregistrée le 8 novembre 1995, la requête présentée par l'ASSOCIATION MARIE-ABADIE tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre du préfet de Paris, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 16 décembre 1994 par laquelle la commission nationale du contentieux de la sécurité sociale a annulé les arrêtés du préfet de Paris des 25 juillet 1990, 1er mars 1991 et 2 mars 1992 fixant, respectivement, pour 1990, 1991 et 1992, le prix de journée de l'hôpital psychiatrique de jour "Marie X..." et l'a renvoyée devant le préfet de Paris pour que ce dernier fixe la tarification applicable à cet établissement sur la base de sa décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-50 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 16 décembre 1994, la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a annulé les arrêtés du préfet de Paris des 25 juillet 1990, 1er mars 1991 et 2 mars 1992 qui avaient respectivement fixé, pour les années 1990, 1991 et 1992, les prix de journée de l'hôpital psychiatrique de jour "Marie X...", au motif que la situation de cet établissement justifiait la création d'un demi-poste de psychomotricien et de deux tiers de poste d'agent de service supplémentaire ; que la commission a renvoyé l'ASSOCIATION MARIE-ABADIE devant le préfet de Paris, pour que ce dernier fixe la tarification applicable à l'établissement, sur la base de sa décision ; que, pour l'application de cette dernière, la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris a procédé à un nouveau calcul des prix de journée des années 1990, 1991, 1992 intégrant le coût du financement des créations de postes décidées par la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale ; qu'elle a, en outre, procédé à une nouvelle détermination des prix de journée des années 1993 à 1996, du fait de l'incorporation des résultats des comptes administratifs dûment modifiés des années précédentes dans le calcul du budget prévisionnel des exercices 1993 à 1996 ; que l'administration a ainsi pris les mesures qu'appelait la décision du 16 décembre 1994 pour la fixation de nouveaux prix de journée en ce qui concerne les années 1990, 1991 et 1992 ; que, si l'ASSOCIATION MARIE-ABADIE soutient que l'administration, en procédant aussi à la rectification des prix de journée des années 1993 à 1996, par voie de conséquence de la rectification des prix de journée et des comptes administratifs des années 1990 à 1992, n'a pas procédé à une exécution correcte de la décision de la commission nationale, elle soulève ainsi un litige distinct de celui qui a été tranché précédemment ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d'astreinte de l'ASSOCIATION MARIE-ABADIE ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION MARIE-ABADIE la somme de 9 748 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat paiera à l'ASSOCIATION MARIE-ABADIE une somme de 9 748 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION MARIE-ABADIE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MARIE-ABADIE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 174763
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

61-06-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - PRIX DE JOURNEE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 174763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174763.19971103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award