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03/11/1997 | FRANCE | N°176387

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 novembre 1997, 176387


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Weixian X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Weixian X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence effective et habituelle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de Police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été interpellé le 13 juin 1995 à Montreuil (Seine Saint-Denis) dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée contre X pour aide au séjour irrégulier, travail clandestin, faux et usage de faux par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'une procédure incidente de séjour irrégulier et escroquerie aux ASSEDIC a été diligentée à l'encontre de M. X... par la direction de la police générale de la préfecture de police ; que, dans ce cadre, l'irrégularité de sa situation en ce qui concerne le droit au séjour a été constatée dans le ressort territorial du PREFET DE POLICE ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE était compétent pour prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 14 juin 1995 a été signé par une autorité territorialement incompétente pour l'annuler ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il était convoqué le 14 juin 1995 dans les services de la préfecture de police de Paris au centre d'Aubervilliers, cette convocation, quand bien même elle aurait valu prorogation du récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. X... le 3 mars 1995, n'entache pas d'illégalité l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 14 juin à 15 heures ;
Considérant qu'en indiquant dans son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... que celui-ci s'était vu refuser la qualité de réfugié par l'office français deprotection des réfugiés et apatrides le 23 mars 1995, et qu'il n'avait pas fait appel de cette décision, le PREFET DE POLICE a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 juin 1995 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Weixian X..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 176387
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 176387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176387.19971103
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