La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1997 | FRANCE | N°177828

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1997, 177828


Vu le jugement du 19 novembre 1995, enregistré le 13 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE REVELSON ;
Vu la demande, enregistrée le 28 octobre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE REVELSON, dont le siège est ... et tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1994 par laquelle le ministre de l'économie et des finances

a refusé d'approuver les tarifs d'audioprothèse qu'elle avait d...

Vu le jugement du 19 novembre 1995, enregistré le 13 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE REVELSON ;
Vu la demande, enregistrée le 28 octobre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE REVELSON, dont le siège est ... et tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1994 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé d'approuver les tarifs d'audioprothèse qu'elle avait déposés le 4 août 1994, ainsi qu'au sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE REVELSON,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, portant diverses mesures d'ordre social : "Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer, par arrêtés, les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 17 mars 1988, relatif aux prix et aux marges des produits et aux prix des prestations de services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale : "Sont réglementés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires dont la liste figure en annexe du présent arrêté ..." ; que, selon le premier alinéa de l'article 4 du même arrêté : "A défaut d'accord conclu entre les organisations professionnelles représentatives ou les entreprises et le ministre de l'économie, les prix sont déposés au ministère de l'économie (DGCCRF) qui dispose d'un mois pour faire opposition" ; que le second alinéa du même article dispose que "le taux limite de marge, hors taxes, calculé par rapport aux prix fabricant hors taxes et hors remises ne peut excéder celui licitement pratiqué à la date du présent arrêté" ; que si ces dernières dispositions posent une condition relative au taux limite de marge des produits qui étaient déjà commercialisés lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 mars 1988, il résulte des dispositions de l'article 1er de celui-ci que le ministre de l'économie et des finances exerce son contrôle sur les prix et les marges de l'ensemble des produits inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires, y compris ceux qui seront commercialisés après cette entrée en vigueur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande déposée par la SOCIETE REVELSON en application du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1988 ne comportait pas les éléments permettant à l'administration d'exercer son contrôle sur les prix et les marges des nouveaux appareils d'audioprothèse que la société se proposait de mettre sur le marché ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances a pu légalement, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, s'opposer à cette demande ; que le fait que le ministre a indiqué que cette opposition était prononcée "à titre conservatoire" n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; que la SOCIETE REVELSON n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 1994 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé d'approuver les prix de ses appareils d'audioprothèses ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE REVELSON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE REVELSON et au ministre del'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX.


Références :

Arrêté du 17 mars 1988 art. 1, art. 4
Code de la sécurité sociale L162-38
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1997, n° 177828
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177828
Numéro NOR : CETATEXT000007927454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-03;177828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award