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03/11/1997 | FRANCE | N°181319

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 novembre 1997, 181319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet et le 8 octobre 1996, présentés pour M. Elie Y..., demeurant ... et pour l UNION INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON (UI CFDT-SPM), dont le siège est ... ; M. Y... et l'UNION INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON demandent au Conseil d Etat :
1°) d annuler le décret du 15 mai 1996 portant désignation au Conseil économique et social de M. Jean-Claude X... au titre des représentants des activités économiq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet et le 8 octobre 1996, présentés pour M. Elie Y..., demeurant ... et pour l UNION INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON (UI CFDT-SPM), dont le siège est ... ; M. Y... et l'UNION INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON demandent au Conseil d Etat :
1°) d annuler le décret du 15 mai 1996 portant désignation au Conseil économique et social de M. Jean-Claude X... au titre des représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires et des collectivités territoriales à statut particulier d outre-mer ;
2°) de condamner l Etat à leur payer une somme de 12 000 F au titre de l article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, modifiée par l ordonnance n° 62-918 du 8 août 1962, la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984 et la loi organique n° 90-1001 du 7 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 modifié fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social, et notamment son article 12 ;
Vu les arrêtés du 22 juin 1989, 22 juin 1994 et 13 octobre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'UNION INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON et de M. Elie Y... et de Me Pradon, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu aux termes de l article 12 du décret du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du conseil économique et social, tel que modifié par l article 1er du décret du 4 janvier 1991 : Les neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires et des collectivités territoriales à statut particulier d outre-mer sont désignés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des départements et territoires d outre-mer, après consultation des organisations professionnelles locales les plus représentatives. La liste des organisations les plus représentatives et les modalités de cette consultation sont fixées par un arrêté du ministre chargé des départements et des territoires d outre-mer. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 octobre 1995 : "Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, les organisations professionnelles visées à l'article 12 du décret n° 84-558 susvisé fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social sont les suivantes : - chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre et Miquelon ; - union départementale des syndicats C.G.T.-F.O. de Saint-Pierre et Miquelon ; - union interprofessionnelle C.F.D.T. de Saint-Pierre et Miquelon ; syndicat des travailleurs C.F.T.C. de Saint-Pierre et Miquelon ; - syndicat local de l'artisanat, des métiers et des services (S.L.A.M.S.) ; - confédération générale de l'alimentation du bétail (C.G.A.D.) ; - chambre syndicale des artisans et petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B. 975) ; union intersyndicale C.G.T. Art. 2 : Le représentant de l'Etat procède à la consultation de ces organisations. Art. 3 : Chaque organisation, après en avoir délibéré, conformément à ses statuts, notifie au représentant de l'Etat, le 1er novembre 1995 au plus tard, le nom et les références de la personnalité qu'elle propose. Le représentant de l'Etat notifie sans délai au ministre de l'outre-mer les candidatures proposées par ces organisations et lui adresse immédiatement les dossiers de propositions. Les personnalités dont la candidature aura été proposée doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er du décret du 4 juillet 1984modifié susvisé." ;
Considérant que, si ces dispositions font obligation à l'administration de consulter les organisations mentionnées à l'article 12 du décret précité du 4 juillet 1984, elles n'ont ni pour effet, ni pour objet d'imposer que le membre du Conseil économique et social représentant les activités économiques et sociales de Saint-Pierre et Miquelon soit choisi parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles consultées ;
Considérant qu il ressort des pièces du dossier que la désignation de M. JeanClaude X... au titre des représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires et des collectivités territoriales à statut particulier d outre-mer, n a pas méconnu les dispositions de l arrêté du 13 octobre 1995 pris en application de l article 12 du décret du 4 juillet 1984 modifié ; que, notamment, l ensemble des organisations professionnelles énumérées à l article 1er dudit arrêté ont été consultées, conformément aux prescriptions de l article 12 du décret du 4 juillet 1984 modifié ;

Considérant que M. Jean-Claude X..., qui est vice-président de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre, remplissait les conditions prévues par l article 1er du décret précité du 4 juillet 1984 et pouvait légalement être désigné comme membre du Conseil économique et social ; qu aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à M. X... de respecter les délais de candidature fixés par l arrêté précité du 13 octobre 1995 qui ne concernent que la présentation des candidats proposés par les organisations les plus représentatives des activités économiques et sociales de l archipel ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. Y... et l'UNION INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON ne sont pas fondés à demander l annulation du décret du 15 mai 1996 portant désignation de M. Jean-Claude X... au Conseil économique et social ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Jean-Claude X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... et à l'UNION INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire application des dispositions de l article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... et l'UNION INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 12 000 F qu il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de l'UNION INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON est rejetée.
Article 2 : M. Y... et de l'UNION INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON verseront à M. Jean-Claude X... une somme globale de 12 000 F au titre de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Elie Y..., à l'UNION INTERPROFESSIONNELLE CFDT DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON (UI CFDT-SPM), à M. Jean-Claude X..., au secrétaire général du Conseil économique et social et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181319
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.


Références :

Arrêté du 13 octobre 1995 art. 1
Décret 84-558 du 04 juillet 1984 art. 12, art. 1
Décret 91-23 du 04 janvier 1991 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 181319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181319.19971103
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