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03/11/1997 | FRANCE | N°189228

France | France, Conseil d'État, Avis 1 / 4 ssr, 03 novembre 1997, 189228


Vu, enregistrés le 25 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les jugements du 10 juillet 1997 par lesquels le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur les déférés du PREFET DES ALPES-MARITIMES tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1996 du maire de Roquebrune-Cap-Martin qui a transféré à la SCI "Les Jardins du Cap" le bénéfice de l'arrêté du 6 juin 1994 accordant à la société "S.S.D." un permis de construire pour un ensemble collectif d'habitation, a décidé, par application des dispositions de l'artic

le 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du cont...

Vu, enregistrés le 25 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les jugements du 10 juillet 1997 par lesquels le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur les déférés du PREFET DES ALPES-MARITIMES tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1996 du maire de Roquebrune-Cap-Martin qui a transféré à la SCI "Les Jardins du Cap" le bénéfice de l'arrêté du 6 juin 1994 accordant à la société "S.S.D." un permis de construire pour un ensemble collectif d'habitation, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si un recours contre une décision portant transfert d'un permis de construire est soumis à l'obligation de notification prévue par les articles L. 600-3 et R. 600-2 du code de l'urbanisme, et si, dans l'affirmative, cette notification doit être faite à la fois au titulaire initial du permis de construire et au bénéficiaire de la décision de transfert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié, par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 600-3, R. 600-2 et R. 333-7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours".
Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol" régie par le code de l'urbanisme, n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme.
La décision par laquelle l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire, sur la demande et avec l'accord de son bénéficiaire initial, et modifie ce permis en ce qui concerne l'identité de son titulaire, constitue une décision valant autorisation d'occupation du sol au profit du nouveau bénéficiaire. Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le déféré du préfet ou le recours administratif ou contentieux dirigé contre une telle décision est assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article L. 600-3.
Il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu faire obligation tant au préfet, en cas de déféré, qu'à l'auteur d'un recours contentieux, de notifier, dans les cas visés audit article, "son recours" à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Ce dernier est, en cas de recours contre une décision de transfert de permis de construire, le bénéficiaire de ce transfert, seul titulaire, après que celui-ci a été opéré, d'une décision valant autorisation d'occupation du sol.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Nice, au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à la SCI "Les Jardins du Cap", au maire deRoquebrune-Cap-Martin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Il sera publié au Journal Officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 189228
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notification du recours administratif ou contentieux (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - (1) - RJ1 Champ d'application - Recours soumis à l'obligation de notification - Recours contre une autorisation de transfert d'un permis de construire (1) - (2) - RJ1 Etendue de l'obligation - Recours contre une autorisation de transfert d'un permis de construire (1) - Notification obligatoire au seul nouveau titulaire.

68-06-01(1) La décision par laquelle l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire, sur la demande et avec l'accord de son bénéficiaire initial, et modifie ce permis en ce qui concerne l'identité de son titulaire, constitue une décision valant autorisation d'occupation du sol au profit du nouveau bénéficiaire. Par suite, le déféré du préfet ou le recours administratif ou contentieux dirigé contre une telle décision est assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notification du recours (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - (1) - RJ1 Applicabilité - Notion de décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol - Existence - Autorisation de transfert d'un permis de construire (1) - (2) Modalités de la notification - Autorisation de transfert d'un permis de construire - Obligation de notification au seul nouveau titulaire.

54-01(1) La décision par laquelle l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire, sur la demande et avec l'accord de son bénéficiaire initial, et modifie ce permis en ce qui concerne l'identité de son titulaire, constitue une décision valant autorisation d'occupation du sol au profit du nouveau bénéficiaire. Par suite, le déféré du préfet ou le recours administratif ou contentieux dirigé contre une telle décision est assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme.

54-01(2), 68-06-01(2) En cas de recours contre une décision de transfert de permis de construire, la notification prévue par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme doit être faite, outre à l'auteur de la décision attaquée, au bénéficiaire de ce transfert, seul titulaire, après que celui-ci a été opéré, d'une décision valant autorisation d'occupation du sol.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Loi du 09 février 1994

1.

Rappr. CE, Section, 1980-04-25, S.C.I. Les Alyscamps, p. 201


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 189228
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:189228.19971103
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