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05/11/1997 | FRANCE | N°133298

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 133298


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Pierre X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision du 3 juillet 1990 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre de Haute-Garonne lui a reconnu à nouveau la qualification de médecin spécialiste en stomatologie et lui a refusé cette qualification ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à l

ui verser la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article 75...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Pierre X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision du 3 juillet 1990 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre de Haute-Garonne lui a reconnu à nouveau la qualification de médecin spécialiste en stomatologie et lui a refusé cette qualification ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme MariePierre X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 23 décembre 1982 modifiant l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 : "Le troisième cycle des études médicales comporte quatre filières d'internat ainsi dénommées : a) la filière de médecine générale ; b) la filière de médecine spécialisée ; c) la filière de santé publique ; d) la filière de recherche médicale" ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article 3 de ladite loi, un régime transitoire a permis aux étudiants n'ayant pas épuisé avant l'année universitaire 1983-1984 leurs possibilités de se présenter aux concours d'internat organisés selon le régime applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1982, d'accéder notamment à la filière de médecine spécialisée instaurée par cette loi ; que ces dispositions transitoires dont Mme X... pouvait bénéficier n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir pour effet d'abroger implicitement les dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970 qui donnent compétence au Conseil national de l'Ordre des médecins pour apprécier les connaissances particulières permettant de reconnaître la qualification d'un médecin dans une spécialité donnée, à défaut pour celui-ci d'être titulaire du certificat d'études spéciales relatif à cette spécialité ; que si ledit arrêté a été remplacé par un arrêté du 16 octobre 1989, modifié par l'arrêté du 16 juillet 1991 ce dernier prévoit en son article 8 des dispositions transitoires applicables à la situation de Mme Y... et lui permettant jusqu'au 31 décembre 1992 de solliciter sa qualification de spécialiste conformément à la procédure prévue par l'arrêté du 4 septembre 1970 ; que, par suite, en estimant que Mme X..., médecin issu du nouveau régime des études médicales, ne pouvait se voir reconnaître la qualification de médecin spécialiste en stomatologie que par la voie de la formation médicale du troisième cycle instituée par la loi précitée du 23 décembre 1982 et en annulant par ce motif la décision susmentionnée du conseil départemental, le Conseil national de l'Ordre des médecins a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme X... estfondée à demander l'annulation de sa décision du 26 octobre 1991 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 26 octobre 1991 est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'Ordre des médecins versera à Mme X... la somme de 6 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 133298
Date de la décision : 05/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 2
Arrêté du 16 octobre 1989
Arrêté du 16 juillet 1991 art. 8
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 46, art. 3
Loi 82-1098 du 23 décembre 1982 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1997, n° 133298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133298.19971105
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