Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre demande demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande du Syndicat CGT ouvrier de la société SNECMA, annulé la décision du 28 août 1990 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a autorisé la Société SNECMA à déroger pour certains de ses salariés à la règle du repos dominical ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et, notamment ses articles L. 221-5-1 et R. 221-14 à R. 221-17 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour prononcer par l'article 1er de son jugement l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France du 23 août 1990 accordant à la Société SNECMA l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical pour recourir à des équipes de suppléance dans son établissement de Corbeil-Essonne le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que cette décision était irrégulière en la forme, faute de contenir un énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquels elle reposait, ainsi que l'exige la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se borne à soutenir en appel que les conditions prévues par les textes applicables pour accorder la dérogation dont s'agit étaient en fait réunies, sans contester l'irrégularité de forme ainsi retenue par le tribunal administratif ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, au Syndicat CGT ouvrier de la société SNECMA et à la Société SNECMA.