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05/11/1997 | FRANCE | N°141560

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 141560


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1992 présentée pour Mme Sylvie Y..., demeurant à Ilkirch Graffenstaden (67400) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 juin 1992 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens :
1°/ a annulé la décision du 4 juillet 1991 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Centre a constaté que les faits établis à l'encontre de la requérante sont amnistiés en application de la loi du 20 juillet 19

88 ;
2°/ a infligé à la requérante la sanction de l'interdiction...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1992 présentée pour Mme Sylvie Y..., demeurant à Ilkirch Graffenstaden (67400) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 juin 1992 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens :
1°/ a annulé la décision du 4 juillet 1991 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Centre a constaté que les faits établis à l'encontre de la requérante sont amnistiés en application de la loi du 20 juillet 1988 ;
2°/ a infligé à la requérante la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 5037 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme Sylvie Y..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Brigitte X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...." ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 526 du code de la santé publique que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens peut prononcer, notamment, la sanction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi les décisions de ladite instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit de pratiquer la profession de pharmacien, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et sont méconnues par l'article R. 5037 du code de la santé publique aux termes duquel les audiences du conseil national de l'ordre constitué en chambre de discipline ne sont pas publiques ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise après une audience non publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit que cette procédure est irrégulière ; que Mme Y... est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 1992 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ;
Article 1er : La décision du 30 juin 1992 de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie Y..., à Mme Brigitte X..., au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 141560
Date de la décision : 05/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L526, R5037
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1997, n° 141560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141560.19971105
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