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05/11/1997 | FRANCE | N°168057

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 168057


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 mai 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 novembre 1991 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse qui lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois et a fixé le début de l'exécution de cette sanction au 1er mai 1995 ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant am...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 mai 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 novembre 1991 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse qui lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois et a fixé le début de l'exécution de cette sanction au 1er mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 modifié portant code de déontologie médicale et notamment son article 23 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. François X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue selon une procédure irrégulière, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 23 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale dispose : "la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux médecins" ; qu'aux termes du second alinéa : "sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif" ;
Considérant que pour fonder la sanction infligée à M. X... poursuivi à la suite de la publication d'un article d'un quotidien faisant l'éloge de sa pratique chirurgicale, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a relevé qu'il avait reçu à la clinique le journaliste et le photographe, que sa photographie n'avait pu être prise qu'avec son accord et qu'il avait effectivement accordé des interviews au journaliste et considéré qu'ainsi il avait largement contribué à la réunion des éléments qui ont permis au journaliste de rédiger et d'illustrer les articles de la page incriminée ; que, par suite, la section disciplinaire a répondu au moyen tiré par M. X... de ce que l'initiative et la réalisation de la page du quotidien lui seraient totalement étrangers ; qu'en estimant, au vu de ces faits, sur lesquels ils ont porté une appréciation souveraine, qu'ils devaient être regardés comme constituant une infraction aux dispositions de l'article 23 du code de déontologie médicale, les juges du fond n'ont pas inexactement qualifié le comportement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 1994 du Conseil national de l'Ordre des médecins lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 168057
Date de la décision : 05/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1997, n° 168057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168057.19971105
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