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05/11/1997 | FRANCE | N°172209

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 172209


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1995 et le 21 décembre 1995, présentés pour Mme Morgane X..., docteur en médecine, demeurant ... (Hérault) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 7 juillet 1995, lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin-spécialiste qualifié en radiologie, option diagnostic ;
2°) de condamner l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article

75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1995 et le 21 décembre 1995, présentés pour Mme Morgane X..., docteur en médecine, demeurant ... (Hérault) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 7 juillet 1995, lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin-spécialiste qualifié en radiologie, option diagnostic ;
2°) de condamner l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 approuvant le règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le conseil national de l'Ordre ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à laqualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Morgane X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au conseil national de l'Ordre des médecins de procéder à l'audition de Mme X... ; qu'en estimant que compte tenu de la durée et des conditions de son expérience, de sa pratique professionnelle et des enseignements qu'elle a suivis, l'intéressée ne justifiait pas d'une formation hospitalo-universitaire suffisante en radiologie conventionnelle ni des connaissances particulières nécessaires à la reconnaissance de la qualification en radiologie, option diagnostic, le conseil national de l'Ordre des médecins, qui a suffisamment motivé sa décision, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ni sur une appréciation manifestement erronée des titres de Mme X... ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle ce conseil a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualification de médecin spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... tendant à la condamnation du conseil de l'Ordre à lui verser la somme de 10 000 F au titre de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne ... la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X..., la somme de 10 000 F qu'elle demande ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 6 633 F qu'il demande au titre de l'application de l'article 75-I précité dela loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 6 633 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Morgane X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1997, n° 172209
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 05/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172209
Numéro NOR : CETATEXT000007957315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-05;172209 ?
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