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05/11/1997 | FRANCE | N°172315

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 172315


Vu 1°/, sous le numéro 172315, la requête sommaire, enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Haute-Marne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 30 juin 1995, par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne ;
Vu 2°/, sous le numéro 173472, la requête sommaire, enregistrée le 9 octobre 1995, présentée pour M. Jean-Paul X... demeurant ... (Ha

ute-Marne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en...

Vu 1°/, sous le numéro 172315, la requête sommaire, enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Haute-Marne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 30 juin 1995, par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne ;
Vu 2°/, sous le numéro 173472, la requête sommaire, enregistrée le 9 octobre 1995, présentée pour M. Jean-Paul X... demeurant ... (Haute-Marne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 30 juin 1995, par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié, approuvant le règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à laqualification des médecins ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. JeanPaul X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est présenté devant une instance du conseil de l'Ordre au mois de juin 1995 pour être entendu sur sa demande de reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne, l'intéressé ne fournit aucun élément susceptible d'établir que, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, il aurait répondu à la convocation qui lui avait été adressée pour la réunion de la commission nationale d'appel de qualification en médecine interne qui s'était tenue le 12 janvier 1995 ; que le moyen tiré de l'inexactitude des mentions de la décision attaquée sur ce point doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... a suivi des enseignements post-universitaires dans différentes disciplines, est membre de diverses sociétés savantes et a, outre ses activités médicales, exercé des fonctions administratives, le conseil national de l'Ordre des médecins, a pu, sans commettre d'inexactitude matérielle sur le contenu des enseignements suivis qu'il n'a pas estimé suffisants à une qualification en médecine interne, ni entacher son appréciation d'erreur manifeste, considérer qu'eu égard aux éléments susmentionnés et à la nature de la pratique médicale de M. X... orientée essentiellement vers la gériatrie et la gérontologie, l'intéressé ne justifiait pas des connaissances particulières nécessaires à la reconnaissance de la qualification en médecine interne ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le conseil national de l'Ordre des médecins se soit mépris sur les fonctions réellement exercées par M. X... et que, par suite, l'erreur matérielle commise sur ce point dans l'acte attaqué est restée sans influence sur le sens de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 juin 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre a refusé de lui reconnaître la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1997, n° 172315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 05/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172315
Numéro NOR : CETATEXT000007957323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-05;172315 ?
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