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05/11/1997 | FRANCE | N°180982

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 180982


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er juillet 1996 et 29 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bouchaid X..., demeurant ..., appartement 27 bâtiment 7 à Villeneuve d'Ascq (59650) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1996 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la f

rontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er juillet 1996 et 29 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bouchaid X..., demeurant ..., appartement 27 bâtiment 7 à Villeneuve d'Ascq (59650) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1996 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Bouchaid X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, qui est entré en France le 21 août 1995 avec un visa limité à trois mois, s'est vu refuser un titre de séjour temporaire par un arrêté en date du 27 décembre 1995 du préfet du Nord et a été invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'il est constant qu'il n'a pas déféré à cette invitation ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut, par application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, décider la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sans être titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aucune convention ne dispensait les nationaux de son pays de cette formalité ; qu'ainsi le préfet du Nord qui, contrairement à ce que soutient M. X..., a procédé à un examen de la situation familiale et personnelle de l'intéressé, a pu légalement se fonder sur les dispositions réglementaires précitées pour rejeter sa demande d'un titre de séjour ; qu'il n'était pas tenu de rechercher si l'intéressé était susceptible de bénéficier d'une mesure de régularisation ; qu'enfin eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. X... en France, au caractère récent de son mariage et alors même qu'il soutient ne pas avoir conservé d'attaches familiales au Maroc, le préfet n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ni ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui refusant un titre de séjour et, eu égard aux effets qui s'attachent à une telle mesure, en ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 1996 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchaid X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1997, n° 180982
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 05/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180982
Numéro NOR : CETATEXT000007930444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-05;180982 ?
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