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05/11/1997 | FRANCE | N°181452

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 181452


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 juin 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... Davidson ;
2°) de rejeter la demande présentée par cette dernière devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 juin 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... Davidson ;
2°) de rejeter la demande présentée par cette dernière devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et le décret n° 464574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont bénéficiait Mme X... en qualité d'étudiante est venu à expiration le 31 décembre 1994 ; que le PREFET DU VAL-D'OISE par une décision du 18 avril 1996 a rejeté sa demande d'un titre de séjour en qualité de salarié et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision ; qu'il est constant que A... Davidson s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai qui lui était imparti ; qu'elle se trouvait ainsi dans un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... a poursuivi pendant plusieurs années des études en France, que ses diplômes pourraient lui permettre de trouver un emploi notamment dans l'enseignement et que ses enfants sont scolarisés en France, ces circonstances, alors qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en France et que rien ne fait obstacle à ce qu'elle emmène ses enfants avec elle, ne sont pas de nature à établir que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait, en ordonnant sa reconduite à la frontière, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise à son encontre sur sa situation personnelle ; que par suite c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que l'arrêté du 10 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié, et des articles L. 341-2 et R. 341-3 du code du travail que l'étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour en qualité de salarié doit présenter soit un contrat de travail visé par l'autorité administrative soit une autorisation de travail, ellemême subordonnée à la présentation d'un contrat de travail ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas présenté de tels documents à l'appui de sa demande d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 18 avril 1996 qui lui refuse un tel titre ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision désignant le Sierra-Léone comme pays de destination :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et alors même que certains membres de la famille de l'intéressée, qui lui apporteraient une aide financière résident aux Etats-Unis et qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales proches dans le pays dont elle a la nationalité, que le PREFET DU VAL-D'OISE ait commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant le Sierra Léone comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 juin 1996 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 14 juin 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Y... Davidson et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 181452
Date de la décision : 05/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code du travail L341-2, R341-3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1997, n° 181452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bamlary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181452.19971105
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