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05/11/1997 | FRANCE | N°182220

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 182220


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z...
Y... Zhen épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z...
Y... Zhen épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme X..., ressortissante chinoise, entrée irrégulièrement en France en octobre 1988 et qui n'avait pas déféré à l'invitation qui lui avait été faite par un arrêté du PREFET DE POLICE du 6 juillet 1992 de quitter le territoire français, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à la durée du séjour en France de Mme X... et à l'intérêt de sa présence pour son mari et ses deux jeunes enfants, dont l'un est né en France, et dont il n'est pas contesté qu'ils sont en situation régulière, la mesure de reconduite décidée le 30 juillet 1996 à l'encontre de Mme X... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 182220
Date de la décision : 05/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1997, n° 182220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182220.19971105
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