Vu l'ordonnance en date du 19 mai 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 11 mai 1989, présentée par M. Jean-François X... demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée inapplicable la procédure de délivrance d'extraits d'actes de l'état-civil sur demande faite par correspondance, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions de première instance et, enfin, à ce que soit déterminée la responsabilité encourue par le maire d'Angoulême et le service de l'état civil de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune d'Angoulême,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande que M. X... a présentée au tribunal administratif pour contester la délivrance d'extraits d'actes de l'état civil sur demande faite par correspondance n'est dirigée contre aucune décision administrative explicite ou implicite déterminée ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas accueilli sa demande ;
Considérant que les conclusions d'appel de M. X... qui mettent en cause la responsabilité du maire d'Angoulême en qualité d'officier de l'état civil et du service de l'état civil placé sous sa responsabilité dans la délivrance d'un extrait de naissance doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à la commune d'Angoulême et au garde des sceaux, ministre de la justice.