Vu la requête enregistrée le 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1985 par lequel le maire de l'Ha -les-Roses (Val-de-Marne) l'a révoquée de son emploi d'agent de bureau, à compter du 1er novembre 1985 ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de l'Ha -les-Roses,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de surseoir à statuer sur la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du maire de l'Ha -les-Roses prononçant sa révocation jusqu'à la clôture de l'instance pénale engagée contre elle en raison des faits ayant motivé cette mesure disciplinaire ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de l'Ha -les-Roses en date du 30 octobre 1985 :
Considérant que l'autorité de chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction quelles que soient les constatations de fait sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 mars 1989 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil en faveur de Mme X... n'a pas l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport circonstancié du trésorier principal de l'Ha -les-Roses, que Mme X..., régisseur de recettes de cette commune, chargée de l'encaissement du prix des garderies et des repas pris dans les cantines scolaires, n'a pas remis à la perception la totalité des sommes qu'elle avait encaissées et a allégué avoir été victime d'un vol pour dissimuler ses détournements ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., à la commune de l'Ha -les-Roses et au ministre de l'intérieur.