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10/11/1997 | FRANCE | N°115666

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 1997, 115666


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 31 janvier 1990 par laquelle il a rejeté la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 1985 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 19 octobre 1984 par le maire de Niort à Mme Y... ;
2°) d'annuler le jugement et l'arrêté litigieux ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 31 janvier 1990 par laquelle il a rejeté la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 1985 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 19 octobre 1984 par le maire de Niort à Mme Y... ;
2°) d'annuler le jugement et l'arrêté litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision doit être formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. Il doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que le recours en révision de Mme X... a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X..., à la ville de Niort et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1997, n° 115666
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115666
Numéro NOR : CETATEXT000007925221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-10;115666 ?
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