Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1990 et 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1989 du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 6 juillet 1987 par lequel le maire a prononcé le licenciement de cet agent pour insuffisance professionnelle ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 6 juillet 1987 par lequel le maire de Saint-Martin-le-Vinoux a licencié M. X..., agent titulaire de la commune, pour insuffisance professionnelle, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que le dossier communiqué à M. X... avant la tenue du conseil de discipline préalable à son licenciement était incomplet et ne comportait pas notamment certaines pièces faisant état d'éléments d'appréciation qui ne ressortaient pas des autres pièces figurant à ce dossier ;
Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX soutient que le dossier communiqué à M. X... était complet et que les éléments contenus dans les pièces dont le tribunal administratif a relevé l'absence au dossier figuraient dans d'autres documents, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 6 juillet 1987 par lequel le maire a licencié M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant, d'une part, que les conclusions de M. X... tendant à l'octroi de dommages-intérêts soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel de la commune ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'octroi de dommages-intérêts et à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.