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10/11/1997 | FRANCE | N°119940

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 1997, 119940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1990 et 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1989 du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 6 juillet 1987 par lequel le maire a prononcé le licenciement de cet agent pour insuffisance professionnelle ;

2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1990 et 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1989 du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 6 juillet 1987 par lequel le maire a prononcé le licenciement de cet agent pour insuffisance professionnelle ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 6 juillet 1987 par lequel le maire de Saint-Martin-le-Vinoux a licencié M. X..., agent titulaire de la commune, pour insuffisance professionnelle, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que le dossier communiqué à M. X... avant la tenue du conseil de discipline préalable à son licenciement était incomplet et ne comportait pas notamment certaines pièces faisant état d'éléments d'appréciation qui ne ressortaient pas des autres pièces figurant à ce dossier ;
Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX soutient que le dossier communiqué à M. X... était complet et que les éléments contenus dans les pièces dont le tribunal administratif a relevé l'absence au dossier figuraient dans d'autres documents, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 6 juillet 1987 par lequel le maire a licencié M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant, d'une part, que les conclusions de M. X... tendant à l'octroi de dommages-intérêts soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel de la commune ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'octroi de dommages-intérêts et à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1997, n° 119940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119940
Numéro NOR : CETATEXT000007925247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-10;119940 ?
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